Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2408136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal de proposer aux parties une médiation, d’annuler les décisions implicites de refus de séjour et de refus de remise d’un récépissé nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 10 juillet 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre immédiatement, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
En vertu du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé, sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité, à compter du 26 juin 2023, notamment, les demandes de cartes de séjour temporaires présentées sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque cette demande n’a pas été déposée dans les conditions prescrites par voie réglementaire, en particulier lorsqu’elle n’a pas été effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité, alors qu’elle aurait dû l’être, ou lorsqu’elle a été effectuée par voie postale sans que le préfet ne l’ait prescrit.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 10 juillet 2023, déposé auprès de la préfecture de la Moselle une demande de délivrance d’un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code. Cette demande a été déposée par voie postale alors que, en application des dispositions précitées et s’agissant du fondement invoqué à titre principal, elle aurait dû être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit même soutenu que le requérant aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait prescrit la voie postale pour le dépôt des demandes d’admission au séjour sur l’un des fondements invoqués à titre subsidiaire. Il s’ensuit que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir qu’aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’est née du silence qu’il a gardé sur la demande de M. A….
Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… étant ainsi manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Jeannot. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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