Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2025, n° 2504210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 6 et 7 mars 2025 sous le n° 2504209, M. A G C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2504210, M. A G C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Fulgent pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise moins de trois années avant son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2021 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence sur la commune de Saint-Fulgent (Vendée) pendant une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504209 et n° 2504210 concernent un même individu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, par décision du 10 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2504209. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi, dans le cadre de cette instance, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, dans le cadre de l’instance n° 2504210, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié le 12 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. F B, sous-préfet de Fontenay-le-Comte et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, pendant les permanences des samedis et dimanches, des jours fériés, des jours de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux et des nuits du lundi au vendredi, toutes décisions relatives à « l’éloignement », celles-ci devant être regardés comme correspondant, notamment, aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de résidence et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué a été édicté un samedi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2021 et qu’il s’y maintient de manière irrégulière, sans jamais avoir sollicité de titre de séjour. Il précise, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni, au regard de cette motivation, qu’elles procèderaient d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En se bornant à soutenir qu’il a suivi des études en France et à produire une attestation d’hébergement établie par un « ami », M. E D, le requérant ne justifie d’aucune intégration socioprofessionnelle ou familiale particulière sur le territoire français. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort du procès-verbal d’audition versé aux débats, dressé le 1er mars 2025, que M. C a déclaré s’être marié au Tchad, où réside toute sa famille, et y avoir eu un enfant. Par suite, ce dernier, au demeurant présent depuis moins de quatre ans sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C s’est vu accorder une carte de séjour temporaire jusqu’au 31 janvier 2023, il n’en n’a pas sollicité le renouvellement. Par ailleurs, les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne peuvent être regardées comme constituant des « circonstances particulières » au sens et pour application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 13. Elle rappelle la durée de la présence de M. C en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé n’établit pas y avoir noué des liens stables et anciens. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En troisième lieu, la motivation de la décision attaquée fait apparaître que le préfet de la Vendée a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit point 8 du présent jugement et au regard du cadre juridique exposé aux points 13 et 14, M. C, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Il précise que M. C a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l’obligation de présentation à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent (Vendée) les lundis et mercredis, sauf jours fériés, doit être regardée comme suffisamment précise, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
21. En second lieu, si le requérant soutient que la préfecture de la Vendée ne justifie pas avoir saisi l’ambassade du Tchad en France en vue de lui obtenir un laissez-passer consulaire, son passeport n’étant plus valide, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, si la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le même jour que l’arrêté portant assignation à résidence, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise « moins de trois ans » avant l’arrêté litigieux, au sens et pour application du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requêtes n° 2504209 et n° 2504210 présentées par M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2504209 tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C, au préfet de la Vendée et à Me Vieillemaringe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2504209, 2504210
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