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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2302169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du département du Territoire de Belfort a rejeté son recours contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 399,99 euros, pour la période de mars à mai 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) d’enjoindre au département et à la CAF du Territoire de Belfort de lui restituer, le cas échéant, les sommes retenues au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable en violation des dispositions de l’article L. 262-47 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu n’est pas fondé en l’absence de preuve du versement de la somme réclamée et son montant n’est pas établi ;
— les faits à l’origine de l’indu ne sont pas établis ;
— elle est de bonne foi ;
— le quantum de l’indu est erroné dès lors que sa bonne foi fait obstacle à ce que le délai de prescription de deux années soit levé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme B un indu de RSA d’un montant de 399,99 euros, pour la période de mars à mai 2021. Le recours administratif préalable de Mme B contre cette décision a été rejeté par le président du conseil département du Territoire de Belfort le 24 août 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de RSA, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, responsable du service « accès aux droits » du département du Territoire de Belfort. Mme A était titulaire d’une délégation de signature, lui permettant de signer cette décision, délivrée par arrêté du président du conseil départemental du Territoire de Belfort en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 5 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la CAF du Territoire de Belfort le 31 décembre 2020 que les recours administratifs préalables obligatoires présentés par les allocataires du RSA de ce département ne sont pas soumis à l’avis préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la CAF doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ".
7. En l’espèce, si Mme B soutient que l’administration ne démontre pas le paiement effectif de la somme à l’origine de l’indu en litige, elle n’a pas contesté dans son recours préalable du 11 juillet 2023 avoir perçu cette somme en se bornant à contester le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le versement effectif des sommes en litige n’est pas établi ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme B soutient que l’indu n’est pas justifié dans son quantum, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée par un courrier du 14 juin 2023 du montant de l’indu mis à sa charge. Aucune disposition n’impose à l’administration de faire figurer dans le courrier notifiant le montant de l’indu les détails de son calcul. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille ».
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de pensions alimentaires versées par le père des enfants de Mme B qu’elle a omis de mentionner dans sa déclaration trimestrielle de ressources de mars à mai 2021. La requérante ne conteste pas cette omission. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve des griefs allégués doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme B fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir déclaré les pensions alimentaires aux services fiscaux et en pensant qu’un échange d’informations entre ces services et ceux de la CAF ne rendait pas nécessaire de mentionner ces ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de RSA mis à la charge de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun.
13. Comme il a été dit au point 10, l’indu de RSA en litige a pour origine l’omission déclarative par Mme B de pensions alimentaires perçues de mars à mai 2021. En outre, il résulte de l’instruction que le versement à l’intéressée de pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation de ses enfants procède d’un jugement de divorce rendu en 2005 de sorte qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer à la CAF chaque mois ces pensions alimentaires. Enfin Mme B n’a pas non plus déclaré à la CAF les pensions alimentaires perçues de décembre 2020 à février 2021 ce qui a conduit le département du Territoire de Belfort à prononcer le 27 juin 2023, une pénalité de 125 euros pour fraude que n’a pas contestée la requérante. Dans ces conditions, l’omission déclarative de Mme B au cours des mois de mars à mai 2021 doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle à ce qu’elle puisse utilement se prévaloir du caractère biennal de la prescription instituée par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles en dépit de la circonstance qu’elle aurait déclaré les pensions alimentaires perçues aux services des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que le quantum de l’indu en litige serait erroné parce que partiellement prescrit ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 août 2023. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302169
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