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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 oct. 2025, n° 2504135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Carluis, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Mesnil-en- Ouche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Mme C… B…, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Mesnil-en-Ouche. Le 1er juin 2021, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 30 juin 2021. Par ce même arrêté, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er au 11 juin 2021. Par la présente requête, Mme B… demande la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur les préjudices en lien avec cet accident.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune de Mesnil-en-Ouche fait valoir, d’une part, que l’accident dont Mme B… se prévaut à l’appui de sa demande n’est pas imputable au service mais est le fait d’un tiers et, d’autre part, que les préjudices dont elle demande réparation ont été ou vont être indemnisés par son employeur.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
En l’état de l’instruction, la demande d’expertise de Mme B… est utile au regard de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de l’accident du 1er juin 2021 reconnu imputable au service par l’arrêté du 30 juin 2021, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il aurait été retiré, qu’il est susceptible d’engager, dans les conditions rappelées au point 4. A ce titre, la circonstance que la commune de Mesnil-en-Ouche aurait indemnisé ou serait sur le point d’indemniser Mme B… pour certains chefs de préjudice ne prive pas d’utilité l’expertise demandée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C… B… et de décrire son état de santé ;
de décrire les séquelles affectant Mme B… en relation avec l’accident de service dont elle a été victime le 1er juin 2021 ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l’accident de service du 1er juin 2021 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’experte. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune de Mesnil- en-Ouche et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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