Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2509151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A C, représentée par Me Hug , demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’une carte de résidence valable 10 ans mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de son dossier et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— sa fille s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2023, de sorte qu’il peut prétendre à une carte de résident de plein droit ;
— il est exposé à un risque d’interpellation, de placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, de placement en rétention administrative, et d’éloignement ;
— compte tenu de l’irrégularité de sa situation, il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son foyer.
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 (4°), R. 424-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ce que l’intéressé peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident de plein droit en qualité de père d’un enfant réfugié.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. C, représenté par Me Hug, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la société Actis Avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. C, et à titre subsidiaire à son rejet pour défaut d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509226 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me El Assaad (Actis Avocats), représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Par son mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. C a indiqué se désister des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. En premier lieu, M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. En second lieu, nonobstant le désistement de M. C et la production par le préfet d’une convocation de l’intéressé à se rendre en préfecture afin de déposer son dossier et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’Etat doit être regardé comme étant la partie principalement perdante dans la présente instance compte tenu de ce que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et de ce que l’urgence était caractérisée.
7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. C de son désistement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à Me Hug, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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