Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2402036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 22 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ngamakita , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire, qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Ngamakita , représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née 21 novembre 1950 à Brazzaville (République du Congo), est entrée régulièrement en France le 21 février 2013. Le 16 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 432-13, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 janvier 2024, elle a été entendue par la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 17 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Enfin, l’article R. 432-14 du même code dispose : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme B… soutient que l’avis de la commission du titre de séjour, laquelle s’est réunie le 25 janvier 2024, ne lui a pas été communiqué. S’il ressort de cet avis, produit par le préfet d’Indre-et-Loire en défense, que la requérante a attesté avoir pris connaissance de l’avis défavorable et de ses motifs en le signant, il n’est pas contesté qu’aucune copie de cet avis ne lui a été remise à cette occasion ni communiquée ultérieurement. Toutefois, Mme B… ne fait valoir aucun élément que l’absence de communication de cet avis l’aurait empêchée de faire valoir devant l’autorité préfectorale avant qu’elle prenne la décision attaquée. Dans ces conditions et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice aurait exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale, ni qu’il aurait privé la requérante d’une garantie qui s’attache, en application des dispositions citées au point 3, à la consultation de la commission et à la possibilité pour l’intéressé d’être entendu par celle-ci et de faire valoir devant elle tout élément utile et non à la possibilité de débattre ensuite à nouveau devant l’autorité préfectorale de ces éléments. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans et qu’elle est prise en charge, avec son époux, par leurs quatre enfants de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Toutefois, il est constant que son époux réside également irrégulièrement sur le territoire français et qu’il fait l’objet d’une mesure analogue à la décision attaquée. En outre, il ressort des termes non contredits de l’arrêté contesté que ses trois autres enfants résident au Congo. Si elle soutient ne plus avoir de contact avec ces derniers et ne pas connaître le sort du bien immobilier que le couple détenait au Congo, elle ne démontre pas ni même n’allègue ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans. En outre, la seule production de ses avis d’imposition, des attestations de ses enfants et d’un document non daté attestant de sa participation à des activités religieuses ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale suffisante en France pour justifier de l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ce moyen, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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