Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 10 mars 2026, n° 2409023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3 septembre 2024, 14 et 21 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 794 euros en réparation de son préjudice consécutif à sa prise en charge chirurgicale du 22 novembre 2023.
Elle soutient que :
- le chirurgien qui a procédé à son abdominoplastie le 22 novembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis des fautes lors de son opération et de sa prise en charge, dès lors qu’elle a présenté un hématome post-opératoire qui a nécessité deux ponctions, que le résultat esthétique n’est pas atteint, que le chirurgien a été très désagréable avec elle et qu’elle a dû subir une nouvelle abdominoplastie de reprise, dans une clinique privée ;
- elle a subi, du fait de cette faute, un préjudice corporel dont elle demande la réparation à hauteur de 3 794 euros, en remboursement du coût de la seconde intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun manquement n’est établi dans la prise en charge ;
- l’opération de chirurgie esthétique a été conforme aux règles de l’art ;
- la seule insatisfaction de la requérante sur le résultat de l’opération par rapport à ses espérances n’établit pas qu’une faute aurait été commise, alors que le chirurgien est tenu à une obligation de moyen et non de résultat ;
- la requérante n’établit ni l’existence de l’hématome post-opératoire allégué, ni son lien de causalité avec sa prise en charge le 22 novembre 2023, ni son incidence sur le résultat esthétique de l’intervention.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 22 novembre 2023 pour la réalisation d’une abdominoplastie à visée esthétique. Estimant le résultat insatisfaisant, elle a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 25 avril 2024, rejetée par courrier du 21 août 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui payer la somme de 3 794 euros en réparation du préjudice économique lié au dommage corporel qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
Mme B… soutient que l’abdominoplastie, opération à visée uniquement esthétique dont elle a bénéficié le 22 novembre 2023, a été mal réalisée, la faute médicale étant révélée par l’apparition d’un hématome post-opératoire qui a nécessité deux ponctions, par l’aspect de sa cicatrice et par la présence d’un bourrelet disgracieux. Toutefois, par les pièces médicales et documents photographiques qu’elle produit, Mme B… n’apporte aucun commencement de preuve des malfaçons alléguées, alors qu’elle ne conteste pas avoir été préalablement informée des conséquences possibles de l’opération, qu’un hématome est une conséquence classique d’une telle opération dont l’apparition, à la supposer établie, ne révèle pas à elle-seule une faute dans l’acte chirurgical, et que son insatisfaction sur l’aspect esthétique final du site de l’intervention ne permet pas davantage de caractériser une faute commise dans le geste chirurgical. De même, la circonstance, à la supposer établie, que le chirurgien aurait été désagréable avec elle lors des rendez-vous post-opératoires, lorsqu’elle a exprimé sa déception, ne saurait caractériser une faute dans l’organisation du service.
Il résulte de tout ce qui précède que la réalisation d’une nouvelle abdominoplastie de reprise relève du seul choix personnel de Mme B…, du fait de son insatisfaction du résultat esthétique de la première opération, et qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à en demander le remboursement. Ses conclusions indemnitaires doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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