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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dérogatoire en préfecture dans un délai de 10 jours pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, mais que la remise de son titre a été retardée en raison de la contestation de la paternité de son enfant, que donc il lui a été remis une carte périmée, et qu’elle ne peut procéder à son renouvellement, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle ne peut pas travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 8 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a débouté le procureur de la République de sa demande tendant à ce que soit annulée la reconnaissance de paternité de l’enfant de Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1996 à Kragbalilie (Région du Gôh-Djiboua), par un ressortissant français. A la suite de ce jugement, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A le 15 février 2024 en vue de la remise de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui arrivait à échéance le 30 mars 2023. Cette remise tardive a rendu impossible toute demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 mars 2023, soit périmé depuis plus de dix mois, ce qui a rendu impossible tout dépôt de demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas cette impossibilité.
3. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les frais du litige
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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