Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2303937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' », ensemble la décision implicite du 28 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 650 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, l’ANAH, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 2 000 euros a été accordée à Mme A par une décision du 7 février 2025.
Par un courrier en date du 22 juillet 2025, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 7 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’ANAH a retiré la décision attaquée qu’elle avait prise le 28 septembre 2023 et a octroyé à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2303937 de Mme A.
Article 2 : L’ANAH versera la somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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