Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 19 févr. 2026, n° 2402320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2024 et 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Trigon (Selarl Hestee avocat), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Firminy à lui verser la somme de 5 916 euros au titre de la perte de traitement qu’elle a subie entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2017 du fait de sa nomination à tort au grade d’assistante spécialisée d’enseignement artistique le 1er août 2014 et de la reconstitution de sa carrière par l’arrêté du 28 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 2 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la commune de Firminy a procédé, par l’arrêté du 28 juin 2022, à la reconstitution de sa carrière sans en tirer les conséquences financières en se prévalant de la prescription de sa créance dans la mesure où le délai de quatre ans de la prescription a commencé à courir à la date de cet arrêté ;
- la commune a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, l’incompétence négative et l’erreur d’application de la prescription quadriennale ;
- le préjudice financier qu’elle a subi doit être évalué à 5 916 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 26 septembre 2025, la commune de Firminy, représentée par la Selarl Philippe Petit & associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont tardives en raison de la prescription de la créance et les conclusions à fin d’annulation sont tardives dès lors que l’arrêté du 28 juin 2022 comportait l’indication des voies et délais de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Trouillet, représentant la commune de Firminy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé la reconstitution de sa carrière à la suite d’une erreur lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein des services de la commune de Firminy à compter du 1er août 2014 par un arrêté du 23 juillet 2014. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de Firminy a procédé à la reconstitution de sa carrière en la nommant assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe à compter du 1er août 2014 et a procédé au rappel de traitement correspondant à sa nouvelle situation pour la période du 1er janvier 2018 au 14 septembre 2020. Mme B… demande la condamnation de la commune de Firminy à lui verser une indemnisation d’un montant de 5 916 euros correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de la reconstitution de sa carrière pour la période du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2017.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l’intéressé. La prescription est alors acquise au 1er janvier de la cinquième année suivant l’année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré.
4. En l’espèce, le délai de prescription du complément de traitement correspondant à sa nouvelle situation demandée par Mme B… à la commune de Firminy a couru, pour les années 2014 à 2017, respectivement à compter des 1er janvier 2015 à 2018 pour expirer les 31 décembre 2018 à 2021. Dès lors qu’elle avait connaissance de sa situation personnelle et des textes régissant le cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de sa créance jusqu’au 11 avril 2022, date à laquelle elle a présenté à la commune de Firminy une demande tendant à la reconstitution de sa carrière. Ainsi, quelles que soient les fautes que la commune de Firminy a pu commettre dans la gestation de sa situation, le 8 septembre 2023, date à laquelle Mme B… a présenté sa demande indemnitaire préalable à la commune de Firminy, sa créance était prescrite, sans que l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Firminy a procédé à la reconstitution de sa carrière n’ait pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Firminy, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge Mme B… à verser à la commune de Firminy au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Firminy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Firminy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Firminy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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