Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Allodiscrim |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 13 octobre et 28 novembre 2024, la société Allodiscrim, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché n° SG-SAD3-059-22 relatif au dispositif de signalement des discriminations, des violences sexistes ou sexuelles et des harcèlements moraux ou sexuels pour les agents du ministère de la transition écologique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 14 571 euros hors taxes (HT) au titre de l’indemnisation de son manque à gagner du fait de sa perte de chance sérieuse de se voir attribuer le marché public litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché litigieux a été attribué en méconnaissance de l’article 3.10 du règlement de la consultation ; en effet, aux termes de cet article, seul un professionnel du droit pouvait se voir attribuer le marché ; si ce professionnel du droit pouvait former un groupement avec d’autres professionnels du droit, il ne peut toutefois pas former de groupement avec un tiers non habilité à fournir des prestations juridiques ; dès lors, l’attribution du marché en cause à un groupement composé d’un professionnel du droit et d’un tiers non habilité méconnaît le règlement de la consultation, rendant cette attribution irrégulière, le tiers non habilité pouvant se retrouver amené à fournir des prestations juridiques alors qu’il n’est pas habilité à le faire, en méconnaissance de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le marché a également été attribué à un groupement dont la forme est irrégulière, rendant de fait cette attribution irrégulière ; en effet, la forme du groupement formé par le cabinet d’avocat Wilfried Samba-Sambeligue et la société NH Concept RSE est un groupement solidaire, alors que le marché ne pouvait être attribué qu’à un groupement conjoint ; en effet, il demeure indispensable de confier l’attribution de ce marché à un groupement conjoint, dès lors que chaque membre du groupement devait s’engager sur une répartition des tâches précises, afin d’éviter que les prestations de consultation juridique soient effectuées par un autre membre, non habilité, du groupement ; or, en l’espèce, l’acte d’engagement ne mentionne aucune répartition des prestations entre les membres du groupement ;
- compte tenu des vices d’une particulière gravité affectant l’attribution de ce marché, celui-ci sera annulé ou, à défaut, résilié, aucun motif d’intérêt général n’y faisant obstacle ;
- elle a par ailleurs perdu une chance sérieuse de se voir attribuer le marché public litigieux ; l’Etat doit en conséquence être condamné à lui verser une somme totale de 14 571 euros HT au titre de son manque à gagner, cette somme correspondant à son taux de marge nette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la société NH Concept RSE, représentée par Me Vial, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Allodiscrim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’article 3.10 du règlement de la consultation n’a pas été méconnu ; en effet cet article, qui doit être lu en combinaison avec l’article 5.2 de ce même règlement, n’interdisait pas d’attribuer le marché à un groupement composé d’un professionnel du droit et d’une société ne justifiant pas de ces compétences, dès lors que le marché ne concerne pas exclusivement des prestations de services et de conseils juridiques ;
- la forme du groupement n’est également pas irrégulière, dès lors que les groupements ont la liberté de présenter leurs offres sous n’importe quelle forme de groupement ; par ailleurs, lors de l’attribution du marché à un groupement, l’acheteur se doit de vérifier que la répartition des tâches au sein des membres du groupement n’entraîne pas à ce que les prestations soient exécutées par un opérateur ne respectant pas les conditions requises ; en l’espèce, le marché litigieux est classé de telle sorte qu’il n’a pas pour prestations principales des prestations juridiques ; dès lors, et alors que la répartition des prestations a été clairement identifié par les deux membres du groupement et qu’elle-même ne consacrera pas son activité aux prestations juridiques mais aux tâches relatives à la gestion et au suivi des dossiers dont elle aura la charge, le groupement pouvait présenter la forme d’un groupement solidaire ;
- à titre subsidiaire, si la juridiction devait constater qu’un vice entacherait la validité du marché litigieux, elle devra faire usage de son pouvoir de modulation en prononçant la simple résiliation du marché avec un effet différé, afin de garantir une certaine sécurité juridique ainsi que la continuité du service public ; en tout état de cause, les moyens invoqués par la société requérante ne constituent pas des vices d’une particulière gravité ;
- s’agissant des conclusions indemnitaires, celles-ci devront être rejetées, dès lors que la société requérante ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité de la somme demandée et ne prouve ainsi pas que son préjudice serait actuel, direct et certain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2024 et 12 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le marché n’est entaché d’aucune irrégularité et ne saurait être annulé ;
- l’article 3.10 du règlement de la consultation n’interdisait pas toute candidature groupée entre un professionnel autorisé à délivrer des conseils juridiques avec d’autres opérateurs économiques spécialisés dans les autres aspects de la prestation ; en effet, le marché ne recouvrant pas exclusivement des conseils juridiques, le règlement de la consultation n’a pas entendu prohiber la constitution d’un groupement entre un professionnel du droit et un autre opérateur économique, qui dispose d’autres compétences nécessaires à l’exécution des prestations ne relevant pas du conseil juridique ; au demeurant, une telle prohibition aurait été irrégulière ;
- la forme du groupement n’est également pas irrégulière, dès lors que les opérateurs candidats à l’attribution du marché n’avaient pas l’obligation de présenter leur candidature sous la forme d’un groupement conjoint ; en effet la solidarité financière entre les membres d’un groupement ne peut être considérée comme pouvant, à elle seule, conduire l’un des membres non habilité à effectuer lui-même des prestations règlementées en lieu et place d’un autre membre qui serait habilité à le faire ; or, en l’espèce, la société NH Concept RSE fournira auprès de l’acheteur la plateforme de signalement, le logiciel de gestion des lignes téléphoniques le logiciel de gestion des dossiers, les ordinateurs et les licences de travail en distanciel, tandis que le cabinet d’avocat Wilfried Samba-Sambeligue fournira des prestations de conseils et de consultations juridiques ; enfin, si le cabinet d’avocats pourra assurer le remplacement de la société NH Concept RSE en cas de défaillance de cette dernière, la société NH Concept RSE, pour sa part, ne pourra pas se substituer au cabinet pour réaliser des prestations juridiques ;
- à titre subsidiaire, les vices invoqués par la société requérante ne sont pas des vices d’une particulière gravité pouvant entraîner l’annulation du marché litigieux, de sorte que les conclusions aux fins d’annulation du marché seront nécessairement rejetées ;
- à titre infiniment subsidiaire, quand bien même il serait considéré que des vices entachent le marché et justifient sa résiliation, cette résiliation devra être prononcée avec un effet différé, d’un minimum six mois, afin de permettre la passation d’un nouveau marché sans interrompre le service de signalement à destination des agents ;
- s’agissant des conclusions indemnitaires, à titre principal, la société requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation dès lors qu’elle n’a pas été irrégulièrement évincée ;
- à titre subsidiaire, dès lors que le marché attaqué est un accord cadre à bons de commande conclu sans minimum, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice certain ; en effet, dès lors que le marché ne prévoit aucun minimum garanti, la requérante ne peut établir le caractère certain de son manque à gagner et ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
La procédure a été communiquée au cabinet d’avocat Wilfried Samba-Sambeligue qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delarue, représentant la société Allodiscrim ;
- et les observations de Me Vial, représentant la société NH Concept RSE.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 juin 2023 au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la mise en place d’un dispositif de signalement des discriminations, des violences sexistes ou sexuelles et des harcèlements moraux ou sexuels pour les agents du ministère. La société Allodiscrim s’est portée candidate à l’attribution de ce contrat. Par un courrier du 30 novembre 2023, elle a été informée du rejet de son offre, classée 2ème sur 4 et de l’attribution de ce marché à un groupement d’entreprises composé de la société NH Concept RSE et du cabinet d’avocat Wilfried Samba-Sambeligue. Par la présente requête, la société Allodiscrim conteste la validité de l’accord-cadre conclu avec ce groupement d’opérateurs et demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son manque à gagner du fait de la perte d’une chance sérieuse de se voir attribuer ce contrat.
Sur la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En premier lieu, aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…). Aux termes de l’article 56 de cette loi : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. ». Aux termes de l’article 60 de cette même loi : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. ».
Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Enfin, aux termes de l’article 3.10 du règlement de la consultation applicable au marché litigieux, intitulé « Conditions propres aux marchés de services » : « Le marché ne pourra être attribué qu’à un professionnel autorisé à délivrer des conseils juridiques dans les domaines du droit correspondant à l’objet du marché, conformément à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Ainsi, l’offre doit mentionner les noms et les qualifications professionnelles adéquates du personnel chargé de l’exécution du service. ».
Il résulte de l’instruction que l’accord-cadre en litige a été attribué à un groupement solidaire composé de la société NH Concept RSE et du cabinet d’avocat Wilfried Samba Sambeligue, régulièrement inscrit au barreau. Il ressort de la répartition des tâches figurant dans les pièces fournies par les co-traitants, et notamment du mémoire technique comme des formulaires DC2, que Me Samba-Sambeligue est en charge de « la partie juridique des traitements donnant lieu à des rapports individuels » et interviendra en matière de conseil lorsque le besoin de l’appelant portera sur une analyse purement juridique. La société NH Concept RSE, qui, pour sa part, emploie deux juristes dont l’une est experte en victimologie et une écoutante experte non juriste, est en charge de prestations essentiellement techniques et non juridiques, à savoir la mise en place d’une plateforme de signalement, d’un logiciel de gestion des dossiers, de l’exploitation de lignes téléphoniques et de la fourniture d’ordinateurs et de licences de travail en distanciel. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la société NH Concept RSE ne sera nécessairement conduite à exercer des missions de consultations juridiques au sens des dispositions précitées de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Dans ces conditions, la société Allodiscrim n’est pas fondée à soutenir que la ministre aurait méconnu cette loi ou les stipulations précitées du règlement de la consultation en attribuant le marché litigieux au groupement composé de la société NH Concept RSE et du cabinet d’avocat Wilfried Samba-Sambeligue.
En second lieu, aux termes de l’article R. 2142-20 du code de la commande publique : « Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. ». Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la consultation, intitulé « Condition de participation » : « Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché. S’agissant des candidatures sous forme de groupements, conformément à l’article R. 2.142-19 du code de la commande publique, les entreprises peuvent présenter leur candidature sous la forme d’une entreprise unique ou d’un groupement conjoint ou solidaire, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Dans le cadre de cette consultation, conformément à l’article R.2142-21 du code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Chaque membre du groupement doit fournir l’ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L’appréciation des capacités du groupement est globale. Le groupement qui serait attributaire du marché pourra indifféremment prendre la forme d’un groupement conjoint ou bien la forme d’un groupement solidaire. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des stipulations citées au point précédent de l’article 5.2 du règlement de la consultation, que les candidats à l’attribution du marché en litige étaient libres de présenter leurs candidatures sous la forme d’un groupement, qu’il soit conjoint ou solidaire. Si la société requérante fait valoir que le marché ne pouvait être attribué qu’à un groupement conjoint, afin d’éviter que les prestations de consultation juridique soient effectuées par un autre membre, non habilité à délivrer de telles prestations, du groupement, il ressort toutefois des dispositions précitées de l’article R. 2142-20 du code de la commande publique, que, au sein d’un groupement solidaire, les membres du groupement ne sont tenus qu’à une solidarité financière et ne sont donc pas tenus d’effectuer les prestations que l’autre membre du groupement se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter. Ainsi, en l’espèce, la société NH Concept RSE n’est tenue qu’à une solidarité financière avec son co-traitant chargé des prestations de consultations juridiques. Dès lors, l’article 5.2 du règlement de la consultation qui permettait aux candidats de candidater sous la forme d’un groupement qu’il soit conjoint ou solidaire, n’est entaché d’aucune illégalité à cet égard et la société Allodiscrim ne peut utilement soutenir que le marché en litige n’aurait pu être attribué qu’à des candidats ayant présenté leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint.
Il résulte de ce qui précède que la société Allodiscrim n’est pas fondée à contester la validité de l’accord-cadre en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence de faute imputable à l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par la société Allodiscrim doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Allodiscrim la somme de 2 000 euros à verser à la société NH Concept RSE à ce titre. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allodiscrim est rejetée.
Article 2 : La société Allodiscrim versera à la société NH Concept RSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allodiscrim, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société NH Concept RSE et au cabinet d’avocat Wilfried Samba-Sambeligue.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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