Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 déc. 2024, n° 2400823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société Editions Législatives, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner la Régie des transports de la Martinique à lui verser la somme de 11 063,42 euros, correspondant à trois factures impayées émises dans le cadre du contrat conclu le 13 novembre 2017, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation ;
2°) de condamner la Régie des transports de la Martinique à lui verser la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la Régie des transports de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes de droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
3. Par sa requête, la société Editions législatives demande au tribunal de condamner la Régie des transports de Martinique, établissement public industriel et commercial, à lui verser, d’une part, la somme de 11 063,42 euros, à raison de l’absence de paiement de trois factures relatives à la mise à disposition de documentations juridiques ainsi que des guides sur les risques et de la veille sur les actualités juridiques souscrits par cet organisme, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et, d’autre part, la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Toutefois, le contrat conclu par la société requérante avec la Régie des transports de Martinique, le 13 novembre 2017, ne relève pas d’activités, qui par leur nature, traduiraient la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 2., que les litiges relatifs aux contrats conclus entre une société privée et un établissement public industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors qu’ils ne sont pas relatifs à des activités relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir le paiement, par la Régie des transports de Martinique, des factures émises au titre du contrat conclu entre elles ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
4. Par suite, la requête de la société Editions Législatives doit, en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Editions Législatives est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editions Législatives.
Fait à Schœlcher, le 23 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400823
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