Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 mars 2026, n° 2210142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 6 octobre 2022, M. D… H… B…, M. E… B…, Mme F… G… et Mme C… B…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de Mareil-sur-Loir (72) a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZI 244 au lieudit « Les Coteaux » sur le territoire de la commune.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- le prix est insuffisant car le compromis de vente concerne une surface inférieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 4 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le maire de Mareil-sur-Loir, représenté par Me Gouillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… H… B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, elle est irrecevable dès lors que M. B… ne démontre pas qu’il a qualité pour agir ;
- à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de M. D… B…,
- et les observations de M. Prémartin, maire de Mareil-sur-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2022, le maire de Mareil-sur-Loir a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZI 244 au lieudit « Les Coteaux » sur le territoire de la commune d’une surface de 2533 m². M. D… H… B…, M. E… B…, Mme F… G… et Mme C… B…, propriétaires en indivision de la parcelle précitée demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La commune de Mareil-sur-Loir soutient que M. D… H… B…, lequel se présente comme « représentant de l’indivision » ne démontre pas sa qualité pour agir dès lors qu’il n’est produit aucun élément de nature à justifier de la qualité de propriétaires des requérants ni du mandat dont il se prévaut. Or, d’une part il ressort des pièces du dossier que M. E… B…, Mme F… G… et Mme C… B…, propriétaires en indivision du terrain en litige ont mandaté le 29 juillet 2022 M. D… H… B… pour agir au nom de l’indivision A… tout état de cause, l’ensemble des propriétaires indivis sont parties à l’instance. D’autre part, il ressort des deux déclarations d’intention d’aliéner ainsi que du compromis de vente établis par un notaire que les consorts B… sont propriétaires en indivision du terrain en litige. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’absence de qualité pour agir des requérants ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que la commune de Mareil-sur-Loire a préempté la parcelle en litige pour constituer une réserve foncière « en vue d’une opération d’aménagement ayant pour objet l’application d’une politique locale de l’habitat ». Cependant, la décision ne fait ni référence à une opération ou à une action en cours, ni à un projet urbain identifié dans les orientations du plan local d’urbanisme intercommunal. En outre, si la commune fait état de ce que la parcelle en litige constitue une dent creuse en pleine agglomération de la commune, qu’elle souhaite densifier en termes d’habitat, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ce projet à la date de la décision attaquée ni n’établit que la mise en œuvre du droit de préemption sur cette parcelle réponde à un intérêt général suffisant. Enfin, si la commune soutient dans ses écritures que la construction de logements à cet emplacement répondrait aux objectifs définis dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de commune du Pays fléchois à laquelle appartient la commune de Mareil-sur-Loir, il n’est ni établi ni même allégué que la zone du projet ou le secteur dans lequel il se trouve aurait été identité dans ce document comme comprenant une ou plusieurs dents creuses à combler par de l’habitat. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que la motivation retenue de la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme qu’elle méconnait.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de Mareil-sur-Loir a préempté la parcelle cadastrée ZI n°244.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mareil-sur-Loir soit mise à la charge des requérants, lesquels ne sont pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de Mareil-sur-Loir a décidé de préempter la parcelle cadastrée section ZI n°244 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mareil-sur-Loir présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H… B…, représentant unique des requérants et à la commune de Mareil-sur-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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