Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2508589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de le convoquer à un nouvel entretien d’assimilation dans un délai de trois mois et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par une décision du 13 février 2025, la préfète de l’Isère a classé sans suite la demande de M. B… tendant à l’acquisition de la nationalité française au motif qu’il n’avait pas déféré à la convocation à l’entretien prévu le 12 février 2025. M. B… soutient qu’il n’a pas eu l’intention de se soustraire à cet entretien et que la décision contestée est disproportionnée, que le classement sans suite de sa demande méconnaît l’obligation d’instruire loyalement sa demande résultant des dispositions de l’article 21-25 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, que le principe d’égalité de traitement a été méconnu, enfin que les conditions d’instruction de sa demande portent atteinte au principe de sécurité juridique. Tous ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors, notamment, que l’article 21-25 du code civil se borne à énoncer que « les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret » et que l’absence de comparution personnelle à l’entretien est au nombre des motifs permettant à l’autorité administrative de classer sans suite la demande en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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