Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2605320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Forgeux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 31 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Forgeux a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Forgeux de prendre une nouvelle délibération portant désignation de trois membres titulaires et de trois membres suppléants dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’élection est irrégulière dès lors que le conseil municipal a désigné quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, alors que trois membres titulaires et trois membres suppléants devaient être désignés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la commune de Saint-Forgeux conclut à l’annulation de la délibération attaquée et informe le tribunal qu’une nouvelle délibération sera prise après l’annulation de cette du 31 mars 2026.
Le déféré a été communiqué à M. A…, Mme O…, M. E…, Mme P… Mme M…, M. B…, M. K… et à M. D…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé pour partie sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mise au vote de l’élection des membres de la commission d’appel d’offre de la commune de Saint-Forgeux, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections.
Vu :
- le procès-verbal d’élection ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui définit la composition de la commission d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414-2 du même code : « (…) II. – La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 31 mars 2026, le conseil municipal nouvellement élu de la commune de Saint-Forgeux qui compte moins de 3 500 habitants, a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres. Ont été déclarés élus huit membres du conseil municipal, dont quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, alors que trois titulaires et trois suppléants devaient être élus aux termes des dispositions précitées au point précédent. Il résulte de ce qui précède que l’élection est irrégulière. Par suite, les opérations électorales du 31 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Forgeux a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. De telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge de l’élection et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du 31 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Forgeux a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. F… A… Mme N… O…, M. G… E…, Mme C… P… Mme H… M…, M. J… B…, M. L… K… et à M. Q… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Forgeux.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. I…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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