Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2403170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines les 28 février 2024 et 22 mars 2024 pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) d’ordonner au pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de produire une mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectués les 28 février 2024 et 22 mars 2024 auprès de ses établissements bancaires, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner au pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de procéder au remboursement de toutes les sommes perçues illégalement par le biais des saisies à tiers détenteur effectuées les 28 février 2024 et 22 mars 2024 ainsi que de tous les frais facturés du fait de la présentation et du traitement de ces avis à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dès lors qu’elle avait déposé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement dans le délai imparti, l’administration ne pouvait plus procéder au recouvrement forcé de sa dette fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tabi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle fiscal diligenté en 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. B… au titre de l’année 2017. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été émises par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines les 28 février 2024 et 22 mars 2024 auprès des établissements bancaires de M. B… afin de recouvrer les sommes ainsi mises à sa charge, d’un montant global de 28 096 euros. Par la requête visée ci-dessus, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation, notifiée par les saisies administratives à tiers détenteur émises les 28 février 2024 et 22 mars 2024, de payer la somme de 28 096 euros et d’ordonner à l’administration de lui rembourser toutes les sommes perçues illégalement par le biais de ces saisies à tiers détenteur ainsi que de tous les frais facturés du fait de la présentation et du traitement de ces actes.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes recouvrées par les saisies administratives à tiers détenteur émises les 28 février 2024 et 22 mars 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées.
D’autre part, l’article L. 286 du même livre dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a adressé une réclamation d’assiette portant sur les impositions dont le recouvrement était poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur en litige et qui était assortie d’une demande de sursis de paiement. Si l’administration fiscale se prévaut de ce que cette réclamation contentieuse n’a été prise en charge par les services postaux que le 4 janvier 2024, elle ne produit aucune pièce permettant de tenir ces allégations pour établie tandis que le pli contenant cette réclamation produite par M. B… comporte un cachet de la poste daté du 30 décembre 2023. En outre, il résulte également de l’instruction que la réclamation contentieuse de M. B… a été rejetée par l’administration fiscale pour tardiveté le 5 février 2024 et le requérant a ensuite saisi le tribunal d’un contentieux d’assiette à la suite de cette réclamation le 7 avril 2024. Ainsi, la décision de l’administration consécutive à cette réclamation contentieuse n’était, en tout état de cause, pas définitive à la date d’émission des saisies administratives à tiers détenteur en litige. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que, conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, les créances dont ces actes poursuivaient le recouvrement n’étaient pas exigibles.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 28 096 euros visée par les saisies administratives à tiers détenteur émises par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines les 28 février 2024 et 22 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, au pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de produire une mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées les 28 février 2024 et 22 mars 2024 :
Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur la demande de mainlevée présentée par le requérant. Par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes recouvrées par les saisies administratives à tiers détenteur effectuées les 28 février 2024 et 22 mars 2024 et les frais bancaires mis à la charge de M. B… :
Eu égard à ses motifs, la décharge de l’obligation de payer prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue les sommes prélevées à M. B… sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur émises les 28 février 2024 et 22 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que des frais auraient été mis à la charge de M. B… par ses établissements bancaires à la suite de l’émission de ces saisies administratives à tiers détenteur. Dès lors les conclusions tendant au remboursement de ces frais doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 28 096 euros visée par les saisies administratives à tiers détenteur émises les 28 février 2024 et 22 mars 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de restituer à M. B… les sommes recouvrées en exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises les 28 février 2024 et 22 mars 2024 dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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