Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2308998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, la SARL Coiffure Mogador, représentée par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 8 020 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail ainsi que la décision du 18 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 8251-1, L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son employé lui avait présenté une carte d’identité italienne lors de son embauche dont elle n’était pas en mesure de savoir qu’elle revêtait un caractère frauduleux ;
- à titre subsidiaire, elle remplissait les conditions pour bénéficier du III de l’article R. 8253-2 du code du travail permettant de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti dès lors que le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Coiffure Mogador ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mimoun, représentant la SARL Coiffure Mogador.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 16 juin 2023, le directeur de l’OFII a appliqué à la SARL Coiffure Mogador la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un travailleur, M. A… B…, sans autorisation de travail. Après avoir constaté que la SARL Coiffure Mogador avait procédé à la déclaration de son salarié, le directeur de l’OFII a fixé le montant de cette contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, soit 8 020 euros. Par la même décision, le directeur de l’OFII a également appliqué à la SARL Coiffure Mogador la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ce même travailleur, d’un montant de 2 124 euros. Par une décision du 18 août 2023, le directeur de l’OFII a rejeté le recours gracieux formé par la SARL Coiffure Mogador à l’encontre de la décision du 16 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, la société sollicite l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. (…) ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions applicables, ou en décharger l’employeur.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que lors de son embauche par la société requérante, M. A… B… s’est prévalu d’une carte nationale d’identité italienne. Contrairement à ce que soutient l’OFII en défense, le caractère frauduleux de ce titre d’identité, produit à l’instance, n’était pas décelable par un œil non averti. A cet égard, le procès-verbal des services de police établi le 22 février 2023 indique « vu notre spécialisation d’analyste en fraude documentaire et à l’identité, procédons à une rapide vérification de la copie de cette carte d’identité et constatons que la bande de lecture optique située au verso est non conforme ». Enfin, la circonstance que lors du contrôle de police effectué le 22 février 2023 dans le salon de coiffure de la société requérante, M. B… a décliné son identité et sa nationalité marocaine en présence de son employeur ne saurait suffire à révéler que ce dernier avait connaissance du caractère irrégulier du séjour de son employé avant les opérations de contrôle.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 800 euros à la SARL Coiffure Mogador au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SARL Coiffure Mogador une contribution spéciale d’un montant de 8 020 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail ainsi que la décision du 18 août 2023 portant rejet par le directeur de l’OFII du recours gracieux formé par la SARL Coiffure Mogador contre la décision du 16 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Coiffure Mogador et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, président,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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