Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2403241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A D, représentée par la SELARL Sterenn Law et Co, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, la SELARL Sterenn Law et Co, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Sterenn Law et Co, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes des décisions du 4 juillet 2024 :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale de refus de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, a demandé le 16 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions du 4 juillet 2024 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce, pour chacune des décisions qu’il comporte, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si Mme D soutient vivre en France avec son compagnon, compatriote titulaire d’un titre de séjour expirant en 2027, et leurs deux enfants, son entrée sur le territoire et la vie commune dont elle se prévaut, qui datent de février 2022, revêtent un caractère récent. En outre, Mme D, qui ne fait état d’aucune insertion professionnelle, et son compagnon, qui travaille à temps partiel au sein d’une entreprise familiale, ne sont pas en mesure de justifier de moyens d’existence suffisants, en dehors de l’aide apportée par l’entourage familial. Enfin, il n’est pas établi que Mme D encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni que sa cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Il s’ensuit que Mme D ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une ancienneté et d’une stabilité telles que le préfet du Calvados aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme D, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que son droit à son obtention ferait obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D ne pourraient être scolarisées et élevées dans leur pays d’origine, en compagnie de leurs parents, tous deux de nationalité arménienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Eu égard à la situation de Mme D telle que décrite au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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