Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2220856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2022, 14 janvier 2023, 27 mars et 2 juin 2025, sous le numéro 2220856, M. B… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de la Moselle rejetant sa réclamation du 15 février 2022 relative au titre de perception d’un montant de 2 495,51 euros émis à son encontre le 1er décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, le courrier de l’Etablissement national de la solde (ENS) relatif à la régularisation de trop-perçus de rémunération s’élevant à la somme de 2 495,51 euros ;
2°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 495,51 euros en réparation de son préjudice financier ou, à tout le moins, de lui accorder la remise gracieuse totale des sommes qui ont été retenues sur sa solde à titre de régularisation de trop-perçus de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- il méconnaît les énonciations de l’instruction ministérielle n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause ;
- le trop-perçu est entaché d’une erreur de fait, l’administration n’établissant pas qu’il a effectivement perçu les indemnités retenues ; ces sommes ont été prélevées sur sa solde de novembre 2020 et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un titre de perception ;
- l’administration a commis des fautes dans la gestion de son dossier de solde qui engagent sa responsabilité ;
- il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
- à titre subsidiaire, la carence de l’administration justifie le versement d’une indemnité égale au montant des retenues opérées sur sa solde ;
- à tout le moins, il est fondé à demander la remise gracieuse totale des sommes en litige.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de discuter le bien-fondé de l’indu réclamé à M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables, faute de demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 15 juillet 2025, sous le numéro 2310919, M. B… C…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable du 23 septembre 2022 ainsi que le titre de perception émis le 18 mai 2022 d’un montant de 12 471,66 euros au titre d’indus de rémunération et la majoration de 1 247 euros demandée dans le courrier de relance du 12 août 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de ces sommes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes mises à sa charge sont prescrites ;
il est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, le versement en août 2020 du supplément d’indemnité pour charges militaires (SUPICM) et du complément d’indemnité pour charges militaires (COMICM) n’étant pas anticipé et n’ayant donc pas à faire l’objet d’un titre de perception ;
l’administration a commis des fautes dans la gestion de son dossier de solde qui engagent sa responsabilité ;
il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
à titre subsidiaire, la carence de l’administration justifie le versement d’une indemnité égale au montant des retenues opérées sur sa solde ;
à tout le moins, il est fondé à demander une remise gracieuse totale des sommes en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables, faute de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 par une ordonnance du 17 juillet 2025.
M. C… a produit des pièces enregistrées, le 24 novembre 2025.
Des pièces, produites par la ministre des armées en réponse à une demande du tribunal fondée sur l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 17 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wullschleger, représentant M. C…, et de M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 3 décembre 2025 dans la requête n° 2310919.
Considérant ce qui suit :
M. C…, colonel de l’armée de terre, a été affecté à l’ambassade de France à Hanoï (Vietnam) à compter du 22 septembre 2019, en qualité d’expert de haut niveau, puis au centre de doctrine et de l’enseignement à Paris, à compter du 1er septembre 2020. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 janvier 2021. Le 1er décembre 2021, un titre de perception d’un montant de 2 495,51 euros a été émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle correspondant à un versement indu de solde pour la période du 1er septembre au 15 octobre 2020. Il a contesté ce titre de perception par une réclamation du 15 février 2022 et a introduit la requête, enregistrée sous le numéro 2220856, en vue notamment d’obtenir l’annulation de ce titre de perception, d’être déchargé de cette somme et d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence. Le 18 mai 2022, un nouveau titre de perception d’un montant de 12 471,66 euros a été émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle correspondant à un versement indu de solde. Le 12 août 2022, une lettre de relance tendant au paiement de cette somme augmentée d’une majoration de 1 247 euros lui a été adressée. Il a contesté le titre de perception par un courrier du 23 septembre 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2310919, il demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, d’être déchargé de la somme totale de 13 718,66 euros et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice causé par l’émission des titres de perception.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2220856 et n° 2310919 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse :
Dans les deux requêtes, l’administration a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande de remise gracieuse. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… a saisi l’administration de demandes de remise gracieuse. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer directement une remise gracieuse, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de perception du 1er décembre 2021 :
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il en résulte que tout ordre de recouvrement doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 1er décembre 2021 précise l’objet de la créance, à savoir une demande de restitution d’un indu de solde, la période de trop perçu, les primes, indemnités et cotisations sociales concernées, les calculs effectués et le montant total. Ce titre de perception qui comporte ainsi, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité, les bases de liquidation de l’indu de solde en litige, est suffisamment motivé. En outre, il résulte de l’instruction que le ministère des armées a également adressé au requérant le 25 janvier 2021 un courrier portant sur le même indu de solde et détaillant les bases de liquidation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
L’instruction ministérielle n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause ne fixe que des orientations générales et non des lignes directrices. Il suit de là que, eu égard à son objet et à sa portée, M. C… ne peut utilement s’en prévaloir.
En se bornant à soutenir qu’il ne ressort pas de ses bulletins de solde d’août à octobre 2020 qu’il a perçu les indemnités dont le reversement lui est demandé, M. C… ne conteste pas utilement le fait qu’il a effectivement bénéficié d’un trop perçu et n’établit donc pas l’existence d’une erreur de fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du bulletin de solde de novembre 2020, que la somme en litige de 2 495,51 euros a été prélevée sur sa solde de novembre 2020, une mention indiquant au contraire qu’un trop perçu avait été identifié. Ainsi, l’affectation du requérant à Hanoï ayant pris fin le 31 août 2020, le versement de sa solde comme étant affecté à l’étranger au titre de la période du 1er septembre au 15 octobre 2020 constitue une erreur de liquidation qu’il appartenait à l’administration de rectifier en demandant le reversement des sommes indument payées. Dès lors, le directeur de l’établissement national de la solde (ENS) de Metz était fondé à demander le reversement d’un trop-perçu d’un montant de 2 495,51 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 1er décembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception du 18 mai 2022 :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
En application des dispositions précitées, le délai de prescription pour le mois d’août 2020 a commencé à courir le 1er septembre 2020 pour expirer le 31 août 2022. Il est constant que la lettre de relance du 12 août 2022 a été réceptionnée le 26 août 2022 par M. C…, ainsi qu’il l’indique dans son courrier du 3 septembre 2022. Cette lettre a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale prévue par les dispositions précitées et de faire courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date à l’égard des créances non prescrites. Dès lors, le titre de perception ayant été notifié le 6 septembre 2022, M. C… n’est pas fondé à invoquer la prescription de la créance de 12 471,66 euros.
Aux termes de l’article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires dans sa version applicable au litige : « Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d’office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article 5 quater de ce décret : « Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l’occasion de chaque affectation prononcée d’office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d’un supplément forfaitaire (…) / Ce supplément n’est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l’article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente. ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, en poste à l’ambassade de France à Hanoï jusqu’au 31 août 2020, a été affecté pour raison de service au centre de doctrine et de l’enseignement à Paris à compter du 1er septembre 2020 et que l’administration lui a versé en août 2020 un supplément d’indemnité pour charges militaires (SUPICM) pour un montant de 3 687,03 euros et un complément d’indemnité pour charges militaires (COMICM) pour un montant de 4 916,03 euros. Il en résulte également que l’administration lui a versé à nouveau ces mêmes indemnités en novembre 2020. En outre, contrairement à ce qu’indique M. C…, le bulletin de solde d’octobre se borne à mentionner, pour information, le montant du trop-perçu identifié par l’administration et ne démontre pas la retenue des sommes indûment versées sur la solde d’octobre 2020. Dans ces conditions, l’administration était fondée à demander le reversement du SUPICM et du COMICM versés en août 2020. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 18 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence.
Il résulte de l’instruction que la perception des indus de rémunération n’a duré qu’une très courte période de trois mois, ce qui ne constitue pas une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte également de l’instruction que M. C… a déjà été indemnisé de la faute commise antérieurement par son administration résultant des erreurs et négligences qu’elle a commises à la suite des dysfonctionnements du logiciel de paie dit « A… » et il ne démontre pas, par les pièces produites, au titre de la présente instance, d’autres fautes de l’Etat. En tout état de cause et en dehors de ces dysfonctionnements, il n’assortit pas dans la présente instance ses autres conclusions à fin d’indemnisation des précisions suffisantes permettant d’apprécier à la réalité de ses préjudices.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2220856 et 2310919 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
M. Julinet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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