Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504031 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour le faisant basculer en situation irrégulière ; qu’en l’absence de titre de séjour, il risque une rupture de son contrat de travail, le privant de sa seule source de revenu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2025 :
* il est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de la motivation spéciale prévue à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur de droit commise par le préfet qui s’est cru en situation de compétence liée lors de l’application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, mais qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502559, enregistrée le 14 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Robert, juge des référés ;
— les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1983, est entré en France en octobre 2017 et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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