Annulation 16 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 août 2024, n° 2409716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 août 2024, M. A, représenté par
Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (94) et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 14 heures, au commissariat de police de Champigny-sur-Marne, même les dimanches et jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, ainsi qu’en une interdiction de paraître dans le périmètre des animations et du passage de la flamme olympique à Champigny-sur-Marne (94) le 21 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une inexacte application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— de détournement de pouvoir ;
— d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la durée des mesures prononcées excède la période des Jeux olympiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— que le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— que les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. C, rapporteur public,
— et les observations de Me E substituant Me D, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, lorsque son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
2. L’article L. 228-2 permet en particulier au ministre de l’intérieur d’interdire à une personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et de paraître dans certains lieux situés à l’intérieur de ce même périmètre. Il peut également lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu.
3. En vertu de l’article L. 228-1 du même code, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, dans la motivation de l’arrêté attaqué et dans le mémoire en défense qu’il a présenté devant le tribunal, trois sortes de motifs : les premiers sont relatifs au comportement de M. A, les deuxièmes, à ses relations, et les troisièmes, au contexte général de menace terroriste.
5. En admettant même que le ministre établisse que M. A entrerait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, il se limite, s’agissant du comportement de l’intéressé, à faire valoir qu’il est « le président de l’association communautaire » Y « , défavorablement connue en ce que, sous couvert d’agir pour la pacification de certains quartiers et de promotion de la pratique sportive, elle mène des actions d’endoctrinement communautariste des jeunes, en promouvant un discours de rejet des représentants des forces de l’ordre ».
6. La « note blanche » versée au dossier se limite également à relever, s’agissant du comportement de M. A, que « A, appelé » Y « , jeune converti et animateur sportif depuis 2020 au service Jeunesse pour la ville de Champigny-sur-Marne, est signalé pour exercer une influence notable sur des jeunes de son quartier », qu’il est " le Président de l’association Y qu’il a créée en 2018 et dont l’objectif est d’initier à la pratique du sport pour tous, faisant la promotion du
vivre-ensemble « , que » Défavorablement connue par la Ville de Champigny-sur-Marne, cette association communautaire intervient en réalité sur l’ensemble des quartiers de la commune sur les relations entre jeunes (phénomènes de bandes, prévention des rixes, inter-quartiers) « et que » « Y » gravite en outre autour d’autres associations du quartier, lesquelles, sous couvert d’actions favorisant la pacification entre jeunes des cités sensibles propage un discours anti-police ".
7. De telles circonstances, imprécises et d’ailleurs en partie contredites par d’autres éléments du dossier, ne permettent pas de caractériser des « raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. A constituerait « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, même dans le contexte des Jeux olympiques. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article
L. 228-1 du code de sécurité intérieure et à demander l’annulation de l’ensemble des MICAS qui ont été prononcées à son égard par l’arrêté attaqué du 27 juin 2024, ainsi que le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros en dédommagement des frais qu’il a dû exposer dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. B, président-rapporteur,
Mme F, conseillère,
Mme G, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : B L’assesseure la plus ancienne,
Signé : F
La greffière,
Signé : H
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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