Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2402536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 avril, 13 juin, 9 octobre et 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Bâ, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la consultation illégale d’un fichier comportant des données à caractère personnel ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée car la décision relative au séjour l’est et elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais uniquement des pièces le 4 juillet 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Bâ, représentant Mme A, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2022, Mme B, ressortissante marocaine née le 10 juin 1975 à Bourges (France) a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande s’est substitué l’arrêté en date du 4 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, le préfet s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de celle-ci compte tenu de ce qu’elle serait défavorablement connue des services de police en raison de divers faits contraventionnels et délictuels. Toutefois, aucune pièce n’est produite à l’appui de ces allégations et, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un au moins de ces faits aurait donné lieu à condamnation pénale. Le plus récent des faits reprochés, des violences commises en réunion, remonterait au mois de juin 2018, soit six ans avant la date de l’arrêté en litige. En outre, pour ces derniers faits, Mme A soutient sans être contredite qu’elle avait la qualité de victime. Dans ces conditions, le comportement de Mme A ne constitue pas une menace à l’ordre public.
4. D’autre part, il est constant que Mme A est née en France en 1975, qu’elle y a vécu toute sa vie excepté la période de ses 13 ans à 15 ans au cours de laquelle son père l’a reconduite au Maroc. Elle a bénéficié d’une carte de résident de 2000 à 2010. Ses parents, marocains, vivent en France, de même que l’ensemble des membres de sa fratrie, tous français. Ses quatre enfants nés en 1997, 2000, 2007 et 2010 sont français. Les deux plus jeunes, scolarisés en classe de quatrième et de première au cours de l’année scolaire 2023-2024, vivent chez leur mère qui participe à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, la décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
6. Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 200 euros à verser à Me Bâ, avocate de Mme A sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bâ avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Gironde et à Me Khadi Bâ.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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