Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2207931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre, 19 décembre 2022 et 3 janvier 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 janvier 2023, la société Ambulances Saint-Christophe, représentée par Me Canovas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’azur (ARS PACA) portant retrait définitif de son agrément de transport sanitaire terrestre assorti d’une autorisation de mise en service d’un véhicule ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure, en l’absence de communication de l’avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires le 19 juillet 2022 et alors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication de son dossier, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision porte atteinte au principe d’impartialité tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’au principe de proportionnalité des délits et des peines ;
— l’arrêté en litige est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 29 décembre 2022, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Canovas, représentant la société Ambulances Saint-Christophe.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambulances Saint-Christophe bénéficiait d’un agrément pour l’exercice d’une activité de transports sanitaires. Alors qu’elle a été impliquée le 29 septembre 2021 dans un accident corporel de la circulation, son gérant a été auditionné le 19 juillet 2022 par le sous-comité des transports sanitaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au vu de l’avis rendu par ce dernier, le directeur général de l’ARS PACA a prononcé, par un arrêté du 4 août 2022, le retrait définitif de son agrément de transport sanitaire terrestre assorti d’une autorisation de mise en service d’un véhicule. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l’autorité administrative ». L’article R. 6312-5 de ce code prévoit que : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 29 septembre 2021, une ambulance utilisée par la société requérante a été impliquée dans un accident corporel de la circulation routière, que l’équipage de cette ambulance n’était pas conforme à la réglementation des transports sanitaires, étant uniquement composé d’un auxiliaire ambulancier qui conduisait, la patiente, qui a été blessée dans l’accident, ayant quant à elle été laissée seule à l’arrière du véhicule, et que le véhicule en cause n’était pas autorisé à circuler par l’ARS PACA. Pour prononcer le retrait définitif de l’agrément de transport sanitaire terrestre de la société requérante, le directeur général de l’ARS PACA, après avoir rappelé qu’en cas de remplacement temporaire d’un véhicule sanitaire autorisé, l’ARS doit être avertie dans les plus brefs délais, a retenu, en particulier, que la conduite d’une ambulance avec un équipage non conforme, de plus en charge d’une patiente, constituait une irrégularité grave de nature à porter atteinte à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients, y compris lors des missions confiées par le SAMU qui concernent des patients à l’état de santé particulièrement fragile, pouvant potentiellement évoluer vers une urgence vitale.
4. La société Ambulances Saint-Christophe, qui ne conteste pas la matérialité des griefs reprochés, soutient que, si la mise en service du véhicule impliqué dans l’accident n’avait pas été autorisée par l’administration, il s’agissait d’une ambulance de remplacement qui avait déjà fait l’objet, ainsi que cela ressort au demeurant des pièces du dossier, d’un signalement auprès de l’ARS pour une utilisation occasionnelle lorsque le véhicule principal n’était pas disponible. Il ressort également du procès-verbal de gendarmerie du 22 janvier 2022 que le gérant de la société s’étant réveillé en retard pour la prise en charge d’une patiente à Puyricard, laquelle devait impérativement ne pas manquer son rendez-vous à l’hôpital, il a demandé à son fils, auxiliaire ambulancier, d’aller récupérer cette patiente en attendant qu’il le rejoigne. Son fils, qui ne disposait pas de clés pour utiliser le véhicule agréé, a décidé d’utiliser l’ambulance de remplacement. Si les faits reprochés revêtent indéniablement un caractère de gravité, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que la société requérante, qui exerce l’activité de transporteur sanitaire depuis 2007, n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une sanction, le directeur général de l’ARS PACA a, en prononçant un retrait définitif de son agrément, soit la sanction la plus sévère, pris à son encontre une sanction disproportionnée au regard tant des manquements commis que des buts poursuivis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Ambulances Saint-Christophe est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 portant retrait définitif de son agrément de transport sanitaire terrestre assorti d’une autorisation de mise en service d’un véhicule.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ARS PACA la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2022 du directeur de l’ARS PACA est annulé.
Article 2 : L’ARS PACA versera à la société Ambulances Saint-Christophe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ambulances Saint Christophe et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’azur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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