Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 5 mars et 9 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 956,56 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- l’indu s’est constitué dans des conditions floues ;
- elle n’est pas en capacité de rembourser la somme due compte-tenu de sa situation financière ;
- elle est de bonne foi dans la constitution de l’indu en litige et ne savait pas qu’elle devait déclarer immédiatement son changement de situation.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé d’accorder à Mme B… une remise de sa dette d’un montant de 956,56 euros, correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En premier lieu, Mme B… entend contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge en affirmant qu’il s’est constitué dans des conditions floues. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu’elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l’indu est inopérant.
En second lieu, pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée, pacsée et sans enfant, indique percevoir une prime d’activité de 44,95 euros et produit des bulletins de paye des mois de décembre 2024 à mars 2025 relatifs à deux emplois à temps partiel, de garde d’enfant et de surveillante d’école, qui lui procurent un revenu net mensuel moyen de 585 euros, un bulletin de paye de son conjoint, du mois de mars 2025, qui perçoit un salaire net de 1905,90 euros pour une activité d’agent de fabrication, un avis de paiement du mois de février 2025 pour un loyer qui s’élève à 483,75 euros et un justificatif d’abonnement au gaz et à l’électricité sur lequel ont été portées des mentions manuscrites qui font état d’une somme de 132 euros par mois. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement de la dette excèderait les capacités contributives de Mme B…, qui peut solliciter un échelonnement de ses remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu d’aide personnelle au logement à sa charge. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ni à solliciter une remise de sa dette, et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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