Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2417660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me N’Drin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue d’un dépôt de demande d’asile en procédure normale pour elle et sa fille mineure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— méconnaît l’article 4.1 et 4.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’au surplus, elle dispose désormais d’une attestation de demande d’asile valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 16 juin 2023, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la demande d’asile de Mme C a été requalifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel lui a délivré une attestation de demande d’asile valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025. Le contentieux ayant perdu son objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de cette requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me N’Drin.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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