Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Norzielus, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, ou à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 portant arrêt des thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge de Mme G… ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) au sein de l’hôpital européen Georges-Pompidou de maintenir les soins et traitements en cours (alimentation, hydratation, ventilation, soins de confort) dans l’attente d’un examen au fond ou d’une nouvelle décision prise dans le respect des textes et de la procédure collégiale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie au regard du caractère irréversible qui s’attacherait à l’exécution de la décision d’arrêt des thérapeutiques et à l’atteinte irrémédiable qui serait portée à la vie de Mme G… ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme G…, dès lors que la décision d’arrêt des thérapeutiques méconnaît les dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, en présence d’une personne montrant des signes de vie (ouverture des yeux, serrage des mains, bâillements, réaction à la douleur) et des possibilités d’amélioration de son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que son intervention est recevable, et que l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée, dès lors que la procédure collégiale suivie n’est entachée d’aucune irrégularité et que la poursuite des thérapeutiques résulterait en l’espèce d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme C…, Mme D…, et Mme E… pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 4 mai 2026 à 15 heures 30 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Norzelius, avocat de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir qu’aucun élément ne réfute les améliorations de l’état de Mme G… et qu’elle pourrait être transférée dans un autre établissement si nécessaire ;
- les observations de Mme F… et du Pr. Cholley, chef du service anesthésie-réanimation au sein de l’hôpital européen Georges-Pompidou, représentant l’AP-HP, qui reprennent les arguments et moyens du mémoire en défense, et font notamment valoir que la décision d’arrêter les thérapeutiques actives a également été prise dans l’intérêt de la patiente, qui se trouve dans un état de souffrance, dont témoigne par exemple la rétractation de certains de ses membres, et qui est exposée dans son état à des infections, dont une septicémie traitée récemment, que les mouvements de la patiente évoqués par la famille ne résultent pas d’une amélioration de son état de conscience mais sont constitutifs de mouvements « réflexes », et qu’aucun autre établissement ne pourrait prendre en charge Mme G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit l’article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : « (…) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement (…) / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) ».
L’article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
L’article R. 4127-37-2 du même code précise enfin que : « (…) Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Sur les circonstances du litige :
Il résulte de l’instruction que Mme G…, âgée de 37 ans, mère de deux enfants de 7 et 5 ans, a été admise au sein de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) le 2 avril 2026, suite à un arrêt cardio-respiratoire extrahospitalier sur un rythme non choquable, caractérisé par 5 minutes de « no flow », c’est-à-dire d’absence de débit cardiaque, alors qu’elle était enceinte de 35 semaines. Son état a nécessité une extraction fœtale et une hystérectomie subtotale d’hémostase en urgence. Une activité cardiaque spontanée a été retrouvée après une période de bas débit cardiaque sous massage cardiaque (« low flow ») d’environ 59 minutes. Mme G… a ensuite été transférée en réanimation chirurgicale, où son évolution a été marquée par un tableau de défaillance multi-viscérale, caractérisée par une insuffisance circulatoire sévère, une hypoxémie sévère évoluant vers un syndrome de détresse respiratoire aigu sévère nécessitant la pose d’une oxygénation extra-corporelle, et par une défaillance rénale nécessitant une épuration extra-rénale. Une sédation profonde a été maintenue jusqu’au 11 avril 2026, puis a été entièrement levée pour réaliser l’évaluation neurologique. L’évaluation clinique a d’abord retrouvé une fluctuation de l’ouverture des yeux sans clignement à la menace et un enroulement des deux membres supérieurs à la stimulation nociceptive, puis une ouverture des yeux spontanée, une flexion bilatérale des deux membres supérieurs, un réflexe photomoteur conservé, mais une position anormale des membres inférieurs et du membre supérieur gauche, traduisant une évolution vers un état clinique végétatif accompagné de crises neurovégétatives. Un électro-encéphalogramme du 13 avril 2026, à l’arrêt des sédations depuis 48 heures, a trouvé un tracé hypovolté non réactif, associé à un mauvais pronostic neurologique. Une IRM cérébrale du 16 avril a observé des anomalies bilatérales et diffuses de signal, notamment du ruban cortical, des noyaux gris centraux et de la corona radiata devant faire évoquer une encéphalopathie anoxo-ischémique après un arrêt cardiaque prolongé.
Une première réunion de perspectives thérapeutiques a été organisée le 13 avril 2026, au cours de laquelle l’équipe médicale a décidé de façon consensuelle de ne pas faire de réanimation « déraisonnable » et de poser une première série de limitations thérapeutiques, notamment de ne pas recourir en cas de dégradation respiratoire à une nouvelle assistance circulatoire, de borner le support catécholaminergique en cas d’hypotension artérielle, et de ne pas réaliser de transfusion massive en cas de complication hémorragique majeure. L’époux et la sœur de Mme G… ont été informés les 13 et le 14 avril 2026 de cette première série de limitations et du pronostic neurologique défavorable. Ils ont à cette occasion exprimé leur volonté d’une prise en charge maximaliste en cas d’aggravation de son état. Le 19 avril 2026, l’époux de Mme G…, revu en entretien avec l’équipe médicale, restait convaincu de la possibilité d’une récupération neurologique favorable et d’un retour de Mme G… à son domicile. Le dossier de Mme G… a été présenté le 20 avril 2026 pour avis à un groupe national d’experts en neuropronostication après arrêt cardiaque, le réseau « After Rosc », qui conclut à un pronostic neurologique défavorable, dès lors que Mme G… présentait au moins deux critères hautement prédictifs d’une évolution neurologique défavorable à long terme, et ne présentait aucun critère prédictif d’une évolution favorable. Le 21 avril 2026, la famille de Mme G… a été informée de ces conclusions. Une nouvelle réunion de perspectives thérapeutiques a été organisée le 22 avril 2026 par l’équipe médicale, qui, compte tenu de l’ensemble des éléments récoltés, y compris de l’avis motivé d’un médecin appelé comme consultant, et en l’absence d’évolution clinique de la patiente depuis le 16 avril 2026, a pris la décision collégiale consensuelle d’arrêter les thérapeutiques (extubation sans ré-intubation, pas de massage cardiaque, pas de catécholamines en cas d’hypotension, pas d’assistance circulatoire, pas de chirurgie), avec la possibilité d’introduire une sédation à visée de confort de la patiente en cas de mauvaise tolérance respiratoire ou d’inconfort objectivé. L’époux de Mme G…, accompagné de sa sœur, de sa mère et de sa cousine, a été informé de cette décision le 23 avril 2026, et s’y est alors formellement opposé, en exprimant sa volonté d’hospitaliser son épouse à domicile, même dans un état pauci-relationnel, et de la réanimer en cas de nouvel arrêt cardiaque. La famille a également été informée à cette occasion de la possibilité d’engager un recours contre cette décision. M. A… et la sœur de Mme G… ont été revus le 27 avril 2026, et ont réitéré leur vive opposition à la décision collégiale d’arrêt des thérapeutiques. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler, ou à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 portant arrêt des thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge de Mme G… et d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) au sein de l’hôpital européen Georges-Pompidou de maintenir les soins et traitements en cours (alimentation, hydratation, ventilation, soins de confort).
Sur le bien-fondé des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend d’un mode artificiel d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. À cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
Tout d’abord, il résulte de l’instruction que Mme G… présente, depuis l’arrêt complet de la sédation profonde consécutive à l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime le 2 avril 2026 et ses suites, un état d’éveil non-répondant, sans aucun signe clinique de conscience, même minimale, et sans évolution clinique. En l’absence de directives anticipées rédigées par Mme G…, cette dernière se trouve ainsi hors d’état d’exprimer sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que, en l’absence de désignation par Mme G… d’une personne de confiance au sens des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, la famille de Mme G…, et notamment son époux et sa sœur, ont été informés de la gravité de son état de santé tout au long de son hospitalisation, ainsi que de l’engagement d’une procédure collégiale. Dès lors, ses proches ont été consultés. La famille de la patiente a également été informée de la décision d’arrêt des soins du 22 avril 2026, qui a été prise de manière collégiale et après avis d’un médecin appelé comme consultant, et des recours possibles contre cette décision. Dès lors, la procédure suivie par l’équipe médicale de l’hôpital européen Georges-Pompidou a été régulière.
Ensuite, en premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des examens réalisés par l’équipe médicale de l’hôpital européen Georges-Pompidou, de l’avis motivé du médecin consultant rendu le 23 avril 2026, et de l’avis collégial du groupe national d’experts en neuropronostication après arrêt cardiaque « After Rosc », que, dix-huit jours après l’arrêt cardiaque dont elle a été victime et sept jours après l’arrêt complet de la sédation, en l’absence de facteur confondant identifié, Mme G… présente un état d’éveil non-répondant, aussi appelé végétatif, sans aucun signe clinique de conscience, même minimale, et sans évolution clinique malgré des examens cliniques répétés depuis le 16 avril 2026. Il résulte également de l’avis collégial du réseau « After Rosc » que le biomarqueur de souffrance neuronale Neuro-Specific Enolase (NSE) a été mesuré à des taux élevés, qui témoignent probablement d’une souffrance neuronale post-anoxique importante, que deux électroencéphalogrammes ont retrouvé un tracé « hautement malin » ou malin, hautement prédictifs d’une évolution neurologique défavorable, et que l’IRM cérébrale réalisée quinze jours après l’accident remplit le critère de « lésions anoxo-ischémiques diffuses et extensives du cortex et des noyaux gris centraux en séquence de diffusion » dont la présence est considérée comme hautement prédictive d’une évolution neurologique défavorable. Ainsi, d’après l’avis précité, Mme G… présente au moins, eu égard au taux de NSE mesuré et aux résultats de l’IRM cérébrale, deux critères hautement prédictifs, c’est-à-dire avec une spécificité quasiment à 100% dans la majorité des études, d’une évolution neurologique défavorable à long terme, et ne présente aucun critère prédictif d’une évolution favorable, et il est raisonnable de considérer que Mme G… présentera des séquelles neurologiques sévères et irréversibles (séquelles cognitives et motrices majeures, coma ou état d’éveil non-répondant persistant) à long terme la rendant totalement dépendante des tiers. En outre, le médecin appelé comme consultant lors de la procédure collégiale ayant mené à la décision d’arrêt des thérapeutiques à l’égard de Mme A… souligne que cette évolution est quasiment certaine en présence de deux critères de mauvais pronostic, avec un taux de faux positif à 0%. Si des mouvements d’ouverture des yeux, de serrage de main et de réaction à la douleur, ainsi que des bâillements, ont été observés par la famille de Mme G… comme par l’équipe médicale, il résulte de l’instruction, et notamment des observations à l’audience du chef du service de réanimation prenant en charge Mme G…, que ces mouvements ne constituent pas des signes cliniques de conscience, et pourraient même traduire la gravité des lésions neurologiques de Mme A…. Le caractère irréversible des lésions neurologiques de Mme A… est ainsi certain dans l’état actuel de la science. Ces constations médicales, et notamment l’absence d’un projet thérapeutique curatif, ne font l’objet d’aucune contestation.
En second lieu, en l’absence de directives anticipées rédigées par Mme G…, de désignation avant son accident d’une personne de confiance, et d’éléments produits par sa famille à ce propos, l’instruction ne permet pas de déterminer quelle aurait été la volonté de Mme G…. Au demeurant, il résulte de l’instruction ainsi que des échanges au cours de l’audience publique que l’époux et la sœur de Mme G… s’opposent à l’arrêt des traitements de manière ferme et constante, voulant une hospitalisation de Mme G… à domicile ou son transfert dans un autre établissement hospitalier. Le chef du service de réanimation prenant en charge Mme G… a fait valoir, lors de l’audience publique, qu’un tel projet ne lui paraissait pas réaliste compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de l’état de la patiente.
Dans ces conditions, au vu de l’état irréversible de perte d’autonomie de Mme G…, qui la rend tributaire de moyens de suppléance de ses fonctions vitales, et en l’absence de contestation sérieuse de l’analyse médicale des services de l’hôpital européen Georges-Pompidou et des expertises qu’ils ont sollicité sur le cas de Mme G…, il résulte de l’instruction, nonobstant l’opposition de la famille de Mme A…, qui a toujours été associée à la prise de décision, qu’en l’état de la science médicale, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Il s’ensuit que la décision du 22 avril 2026 d’arrêter les thérapeutiques actives à l’égard de Mme G…, et notamment de l’extuber sans ré-intubation, avec la possibilité d’introduire une sédation à visée de confort de la patiente en cas de mauvaise tolérance respiratoire ou d’inconfort objectivé, répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de la formation de jugement,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Homme
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Méthode pédagogique ·
- Diplôme ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Réception ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Règlement (ue) ·
- Attestation ·
- Transfert ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Référé ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.