Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mai 2025, n° 2502857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 22 avril 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions des instances de l’asile et a entaché son arrêté d’une erreur de procédure ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en indiquant qu’il n’a pas été entendu sur sa situation médicale alors que l’arrêté est intervenu très rapidement, que son état de santé n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en février 2018 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 28 avril 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par ailleurs, il travaille en tant que livreur sans disposer d’une autorisation. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 22 avril 2025 et sur le fondement des 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant sa garde à vue le 22 avril 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale, de sa situation médicale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. L’arrêté vise les 4° et 6° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3,
L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il travaille sans autorisation préalable. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet indique également que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte, dans son ensemble, ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant, et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la situation de M. A en prenant en compte ses déclarations sur son état médical et la prise occasionnelle d’un médicament pour des douleurs abdominales.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucune preuve effective de l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A et la nature de ses liens avec la France et a examiné le travail dont il fait état, tout en constatant qu’il n’avait pas d’autorisation pour exercer ce travail. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. A et durant un temps suffisant, le droit au séjour de l’intéressé et si cette situation pouvait être regardée comme des considérations humanitaires en notant l’absence de telles circonstances. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’examen des liens personnels et familiaux de l’intéressé pour l’analyse que le préfet a menée au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a mentionné l’absence de liens en France, l’intéressé vivant seul en France et sans lien familiaux en France, et l’existence de liens dans le pays d’origine où résident son épouse et ses enfants. Contrairement à ce que soutient M. A, il n’a donc pas ajouté illégalement une condition d’exclusivité des liens en France dans l’examen de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En l’espèce, M. A est entré en France en 2018 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il vit seul en France et n’y fait valoir aucune attache et dispose par contre de fortes attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où résident son épouse et son enfant. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, et même s’il travaille sans en avoir l’autorisation, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à faire état d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2018 et à souligner la corruption de la police, M. A n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère sommaire de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir les risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
17. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu’il n’a pas respectée. Il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
18. Pour les motifs retenus au point 11, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et
R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
20. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. En se bornant à indiquer qu’il bénéficie de garanties de représentation et qu’il ne présente aucun risque de fuite, M. A ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Pompe à chaleur ·
- Subvention ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Réponse
- Classe supérieure ·
- Secrétaire ·
- Accès ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Cartes
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Réception ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Service postal ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Confirmation ·
- Économie ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes ·
- Titre
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Méthode pédagogique ·
- Diplôme ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.