Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2512030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, plus subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative au regard de la caducité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée à la requête, tirée de sa tardiveté, n’est pas fondée ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence territoriale du préfet de la Loire-Atlantique pour prendre cet arrêté, d’autre part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer la décision attaquée, enfin, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée pour signer cet arrêté ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’avoir été émis dans le délai de trois mois prévu par le troisième alinéa de l’article R. 425-13, et faute pour le préfet de justifier de ce que, en premier lieu, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis sur la base de l’avis d’un médecin de l’OFII régulièrement désigné et ne siégeant pas dans ce collège, en deuxième lieu, cet avis du médecin instructeur a été transmis en temps utile à un collège de médecins régulièrement désignés, et en troisième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII comporte une motivation suffisante permettant au préfet d’estimer que le requérant pourra effectivement bénéficier des soins nécessaires dans son pays d’origine, la Géorgie ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il a attendu plus de neuf mois après l’avis émis le 15 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, et plus de dix-huit mois après la demande de renouvellement du titre de séjour pour statuer sur cette demande, sans avoir réexaminé sa situation médicale, et sans l’avoir au surplus invité à présenter des documents susceptibles de fonder un droit au séjour au titre d’un autre fondement alors qu’il justifiait d’une activité professionnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII avait estimé un an plus tôt, à l’occasion de sa première demande de titre de séjour en qualité d’« étranger malade », qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé et que le système de santé en Guinée n’a pas évolué favorablement depuis cette première demande.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est également illégale dès lors qu’il était fondé à obtenir un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des articles L. 423-23 et/ou L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- subsidiairement, la décision est devenue caduque en raison du changement dans les circonstances de droit et de fait relatives à sa situation dès lors que depuis cette décision, il vit en couple et est désormais père d’un enfant dont la demande d’asile est en cours d’instruction ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2025 et 25 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de recours ouvert à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu :
- la décision du 24 juin 2025 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1996, déclarant être entré en France le 15 janvier 2019 et dont la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2020, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Selon l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ».
3. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’avis de réception du pli contenant l’arrêté du 21 juillet 2023, lequel comportait la mention des voies et délai de recours ouverts à son encontre, que ce pli, adressé à M. A… à la dernière adresse qu’il reconnaît, dans ses écrits, avoir lui-même communiquée aux services préfectoraux, à leur demande, a été retourné par les services postaux à la préfecture le 27 juillet 2023, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiqué » datée du 26 juillet 2023. Dans ces conditions, et même à supposer, comme le soutient le requérant, que la demande qui lui avait été faite le 2 août 2022 par les services de la préfecture, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de justifier d’une adresse autre que celle du centre communal d’action sociale auprès duquel il entendait alors élire domicile, aurait été illégale, l’arrêté contesté du 21 juillet 2023 doit en toute hypothèse être réputé avoir été régulièrement notifié à M. A… le 26 juillet 2023. Ainsi, à la date du 12 mars 2024 à laquelle il a présenté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le délai de recours de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, qui avait commencé à courir le 27 juillet 2023, était expiré. Par suite, cette demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, présentée au-delà de ce délai de trente jours, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de l’arrêté attaqué. Il en résulte que la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, a été présentée tardivement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être accueillie, et la requête de M. A… rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERINLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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