Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2507023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur « sa » demande d’autorisation de travail déposée le 10 septembre 2025 dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
- cette mesure est nécessaire afin que l’emploi qui lui est proposé ne soit pas compromis ;
- il séjourne en France depuis 2016 et a souhaité régulariser sa situation par l’exercice d’une activité professionnelle dans un métier reconnu en tension ; il a ainsi déposé une demande d’autorisation de travail le 10 septembre 2025 auprès des services de la préfecture du Morbihan en vue de son recrutement sur un emploi d’agent de service (qualification ASCS) en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- cependant, il n’a été rendu destinataire d’aucun accusé de réception, ni réponse, et ce malgré ses relances ; cette situation crée une urgence réelle et grave car son futur employeur est dans l’attente de la délivrance de cette autorisation de travail et pourrait renoncer à l’embaucher ;
- la mesure demandée est utile et proportionnée, puisqu’elle tend simplement à obliger le préfet du Morbihan à statuer ; la demande est recevable, car la requête est précise, motivée et accompagnée de justificatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant comorien né le 14 mai 1984 et qui est entré en France le 16 mai 2016. Il a rempli le 23 août 2025 un « formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail » dans lequel il a indiqué avoir bénéficié d’un droit au séjour de 2019 à 2022. Dans un courrier rédigé en parallèle, il fait état d’une promesse d’embauche en vertu d’un contrat à durée indéterminée dans un métier en tension. Il a sollicité ainsi la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en invoquant le bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose que la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée le 10 juillet 2025 et que la demande d’autorisation de travail a été réceptionnée par les services de la préfecture du Morbihan le 10 septembre 2025. Il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de statuer sur la demande d’autorisation de travail dans un délai de dix jours.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la requête en référé tendant à ce qu’il soit fait usage de l’article L. 521-3 de ce code, ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer le premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce même code, en vertu duquel ce juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
3. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une autorité administrative de prendre toutes autres mesures que celles visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, à la condition que cette demande présente un caractère d’urgence, qu’elle ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 ». Selon le premier alinéa du II de l’article R. 5221-1 du même code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». Selon l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Il résulte de ce dernier article que lorsqu’une personne de nationalité étrangère bénéficie de l’autorisation de travail et qu’elle sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », elle ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France que lorsqu’elle est titulaire de cette carte de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) ». Selon l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 et de l’annexe à ce décret, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité préfectorale sur une demande d’autorisation de travail vaut décision de rejet.
6. M. B… ne justifie pas du dépôt régulier de la demande d’autorisation de travail qui, en application des dispositions citées aux points 4 et 5, devait être présentée par son employeur, au moyen du téléservice dédié au dépôt de telles demandes, au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège, soit, en l’espèce, au préfet du Morbihan. Par ailleurs, la délivrance d’une autorisation de travail à cet employeur ne suffirait pour que l’intéressé puisse prétendre à l’exercice de l’activité professionnelle en cause, exercice pour lequel il doit nécessairement détenir la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Or, il ne justifie pas détenir un tel titre de séjour. Enfin, le courrier formalisant la promesse d’embauche produit au dossier énonce simplement qu’elle est consentie « sous réserve de présentation d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail valides » sans préciser aucun terme de validité de cette promesse de sorte que le requérant ne justifie pas qu’il ne pourrait jamais occuper l’emploi d’agent de service du seul fait de l’absence, à très brève échéance, de délivrance, par le préfet du Morbihan, de l’autorisation de travail qui, comme cela vient d’être dit, ne peut être régulièrement sollicitée que par l’employeur qui souhaite l’embaucher. À supposer même qu’une demande d’autorisation de travail aurait bien été sollicitée par son employeur le 10 septembre 2025, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande au 10 novembre 2025 vaudra décision de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. David Labouysse,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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