Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2421477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 16 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité de correspondant local informatique et applicatif (CLIA) depuis le mois de juin 2011 ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme correspondant au montant des primes CLIA depuis juin 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 7 octobre 2025, le directeur général de France Travail, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi son employeur, France Travail, d’une demande tendant au versement de la prime CLIA depuis le mois de juin 2011 par un courrier recommandé daté du 12 octobre 2023, réceptionné le 19 octobre suivant. Le silence gardé par son employeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est formée deux mois après la réception de cette demande. Une décision expresse de rejet est intervenue dans le délai de recours contentieux le 13 février 2024 et a alors fait courir un nouveau délai de recours de deux mois à compter de cette date. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. A… présentées dans le cadre de la présente requête qui n’a été enregistrée que le 7 août 2024, soit après l’expiration du délai de recours, sont manifestement tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de France Travail.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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