Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 14 mars 2025, n° 2416942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Goba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au motif que l’agent ayant pris ses empruntes n’a pas d’habilitation spéciale individuelle et personnelle exigée par la loi ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressée n’a pas bénéficié de la remise des documents d’information y compris EURODACS, en méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressée n’a pas bénéficié d’une information préalable à la prise d’empreintes, en méconnaissance de l’article 29 du règlement ;
— la décision en litige a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 4 de la Charte ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 531-1 alinéa 3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, partant, irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 16 février 1983, est entrée en France le 4 octobre 2023. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 avril 2024 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 20 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, prononcé son transfert aux autorités portugaises.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « I. -L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Aux termes du I de l’article R. 777-3-1 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. ». Aux termes de l’article R. 777-3-2 du même code : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, sans d’ailleurs que la requérante n’apporte de contestation sur ce point, que l’arrêté contesté daté du 20 juin 2024 a été notifié par voie administrative le même jour à Mme B. La notification de cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B n’a été enregistrée que le 27 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours de quinze jours qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Il en résulte que la requête de Mme B est tardive et, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Goba, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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