Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2413571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Ceraline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 28 février 1973, déclare être entré en France le 15 août 2022 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2023. Le 8 avril 2024, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 18 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile précité. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Si M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il a été privé de présenter les observations qu’il estimait utiles, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, alors même qu’il a déjà enregistré une demande d’asile et que sa situation a pu être examinée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile. Du reste, la circonstance que la notification de la décision n’ait pas été réalisée dans une langue comprise par le requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que M. B fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après avoir examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et avoir porté une appréciation sur l’intensité des liens qu’il entretient avec la France. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de procéder à une vérification de son droit au séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B fait valoir qu’il réside de manière stable et ininterrompue sur le territoire depuis 2022 et qu’il y a transféré l’intégralité de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 51 ans, est sans charge de famille en France, que d’autre part, il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 49 ans, et où réside sa conjointe selon les termes non contredits de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 10 octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, décision à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, et en l’absence de toute insertion professionnelle sur le territoire, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B soutient qu’il s’expose à des risques d’arrestation et de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la minorité kurde et de son adhésion au parti démocratique des peuples (HDP). Si l’intéressé produit au soutien de ses allégations la copie d’un mandat d’arrêt en date du 14 août 2023, édicté à son encontre par la cour d’assises d’Agri, et qui l’accuse notamment d’aide et de propagande en faveur du groupe terroriste KCK, organisation terroriste armée du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ainsi qu’une attestation du chef du village de Erzum, exposant les circonstances d’une perquisition qui aurait été réalisée au domicile de l’intéressé par des gendarmes, ces documents, pas plus qu’aucune autre pièce au dossier, ne permettent pas d’établir la réalité des risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors en outre que la demande de réexamen formée par l’intéressé a été rejetée le 18 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable pour absence de craintes, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2024, les moyens respectivement tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
18. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci est relatif aux conditions de notification des décisions d’interdiction de retour et que l’éventuelle méconnaissance de ses dispositions est sans incidence sur la légalité de celles-ci.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. D’une part, l’arrêté faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans mentionne notamment que l’intéressé est entré sur le territoire en 2022 de manière irrégulière, qu’il ne dispose pas de fortes attaches sur le territoire, ni d’une insertion socio-professionnelle notable, et qu’il n’est pas en mesure de justifier avoir quitté le territoire français en dépit de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2023 dont il a fait l’objet. N’ayant pas considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Il s’ensuit que cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
22. D’autre part, eu égard à la durée de présence sur le territoire de M. B, à son absence d’attaches familiales en France et au fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de séjour sur le territoire.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Circulaire
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Abroger ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Juridiction competente ·
- Travail ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Nouveau matériau ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Étude de faisabilité
- Holding ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.