Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 30 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1998, est entré en France le 10 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour en cette qualité régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu’au 31 décembre 2023. Par des décisions du 14 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025.
En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance du titre de séjour comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir suivi une formation en langue française auprès d’un établissement d’enseignement supérieur privé puis validé les deux années suivantes, en 2020 puis en 2021, ses deux premières années de licence Economie et gestion à l’université Lyon 2, M. A… a échoué les trois années suivantes à valider sa troisième année de licence. Pour expliquer ses échecs répétés, M. A… se borne à évoquer des difficultés personnelles et un état dépressif, sans d’ailleurs apporter de précisions ni de justificatifs sur ce point. Ainsi, et alors même que le requérant fait état de sa détermination à obtenir sa licence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a considéré que le parcours de M. A… se caractérisait par l’absence de sérieux et de progression et qu’elle a refusé, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France plus de six années, la poursuite de sa scolarité en France et la délivrance de titres de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de ses études. En outre, le requérant ne justifie pas d’attaches familiales ni d’ailleurs amicales en France. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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