Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 16 déc. 2025, n° 2503818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter, à 5h00 tous les lundis, mercredis et vendredis, à l’hôtel de police de Caen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Schlosser, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas définitivement accordée, de verser cette somme à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il est disproportionné dès lors que son article 2 lui fait obligation de se présenter à l’hôtel de police de Caen tous les lundis, mercredis et vendredis à 5h00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Calvados fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, avocate de M. D…, qui reprend les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant gabonais, né le 7 août 1995 à Ndjole, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2016. Le 25 janvier 2023, M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande a été clôturée pour incomplétude le 16 juin 2023. Par deux arrêtés du 17 septembre 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet du Calvados a pris une seconde période de 45 jours d’assignation à résidence avec l’obligation de se présenter à l’hôtel de police de Caen à 8h00 tous les lundis, mercredis et vendredis. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet du Calvados a modifié l’heure de pointage à l’hôtel de police à 05h00. Par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 25 novembre 2025, ce dernier arrêté a fait l’objet d’une annulation. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Calvados l’assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter, à 5h00 tous les lundis, mercredis et vendredis, à l’hôtel de police de Caen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté assignant M. D… à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions du 17 septembre 2025, l’une portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifiée le même jour, et l’autre, l’assignant à résidence, décision renouvelée le 24 octobre 2025 et notifiée le 27 octobre 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. D…, et alors même qu’il comporte une motivation identique aux décisions précédentes, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté. Enfin, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne vise pas l’arrêté du 7 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2025, ni n’apporte d’éléments justifiant l’horaire de pointage fixée à 5h00, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler une insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme une décision de renouvellement de l’assignation à résidence dès lors qu’il est intervenu au-delà de la deuxième période de quarante-cinq jours. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’administration de mentionner les dates de début et de fin d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, la date de début de la mesure d’assignation à résidence est fixée à la date de la notification de l’arrêté. Ainsi, dès lors que la première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été notifiée le 17 septembre 2025 au requérant, et que sa première période de renouvellement pour la même durée a été notifiée le 27 octobre 2025, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux daté du 17 novembre 2025 en renouvelant pour la seconde fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, l’arrêté attaqué prévoit en son article 2 que M. D… doit, dans le cadre de son assignation à résidence, se présenter à l’hôtel de police de Caen tous les lundis, mercredis et vendredis à 5h00. Toutefois, en se bornant à produire un document indiquant qu’un vol partant de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à destination du Gabon était prévu le 17 novembre 2025, le préfet du Calvados ne justifie pas que cette mesure imposant au requérant de se déplacer à 05h00 trois fois par semaine à l’hôtel de police de Caen est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. Le préfet a d’ailleurs produit à l’instance un arrêté modificatif du 26 novembre 2025 par lequel il a substitué à cet horaire, celui de 8h00. Par suite, le requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles l’obligent à se présenter à l’hôtel de police de Caen tous les lundis, mercredis et vendredis à 5h00.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter, à 5h00 tous les lundis, mercredis et vendredis, à l’hôtel de police de Caen, en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à l’hôtel de police de Caen tous les lundis, mercredis et vendredis à 5h00.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schlosser, avocat de M. D…, de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 17 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. D… est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à l’hôtel de police de Caen tous les lundis, mercredis et vendredis à 5h00.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Schlosser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Schlosser au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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