Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2211042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2211042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 29 octobre 2024, Mme Martine Signou, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé sa mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas fondée sur l’intérêt du service dès lors que les faits reprochés par l’administration sont justifiés et n’ont jamais porté atteinte à la qualité du service ;
- l’administration a commis un détournement de procédure dès lors que la mesure prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Wathle, représentant Mme A… ainsi que les observations de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Martine Signou, conseillère principale d’éducation, alors affectée au collège Henri Barnier à Marseille depuis septembre 2020, demande au tribunal d’annuler la décision du
2 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de la muter d’office dans l’intérêt du service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
3. Pour justifier la décision attaquée, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur l’existence de difficultés relationnelles ayant « grandement impacté la qualité de la gestion des personnels et des élèves » au sein du collège Henri Barnier. Si Mme A… ne conteste pas l’existence de ces tensions elle soutient, d’une part, qu’elles se limitaient à ses relations avec l’assistante de prévention et de sécurité ainsi qu’avec l’ancienne direction de l’établissement et, d’autre part, qu’elle aurait été la cible de dénigrement et de reproches injustifiées de leur part. Elle produit, à l’appui de ses allégations, diverses attestations de collègues enseignants ou assistants d’éducation témoignant à la fois de son implication dans son travail mais aussi de « l’injustice » ou du « manque de respect » dont certains personnels auraient fait preuve à son égard. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment des rapports d’incident produits par le recteur, que les relations entre Mme A… et certains personnels de l’établissement, parmi lesquels des assistants d’éducation placés sous sa responsabilité, se sont dégradées depuis le mois de mars 2022. Cette situation, au cours de laquelle la requérante a demandé qu’une mesure disciplinaire soit prise à l’encontre d’une assistante d’éducation et qui a donné lieu à la rédaction, par plusieurs agents, d’un rapport sur le comportement de l’intéressée, a nécessité, à plusieurs reprises, l’intervention de la direction de l’établissement. L’intéressée a, d’ailleurs, déposé plainte contre cette dernière, le 29 septembre 2022, pour des faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait pour seul objectif de mettre un terme aux tensions existantes au sein du collège et de rétablir un climat relationnel plus apaisé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, si la mutation dont Mme A… a fait l’objet s’est traduit pas une modification de ses conditions de travail, notamment de son emploi du temps, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision de mutation d’office comme se traduisant par une dégradation d’ensemble de sa situation professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait eu l’intention de punir Mme A… dont la manière de service n’était pas en cause. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis un détournement de procédure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé sa mutation d’office dans l’intérêt du service. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Martine Signou et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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