Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente lepetit-collin, 23 janv. 2026, n° 2306660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2023 et 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Carrière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération Paris Saclay en date du 20 juin 2023 ensemble l’arrêté portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours en date du 26 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Paris Saclay de retirer les passages injurieux et infamants du témoignage de M. C… en date du 13 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris Saclay une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de sanction est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la lettre du 24 avril 2023 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire était insuffisamment motivée ;
elle n’a jamais eu connaissance du rapport de janvier 2023 qui ne figurait pas dans son dossier administratif, non plus que ses annexes lors de la première consultation de son dossier en mars 2023 ; ce rapport et ses annexes n’ont pu être consultés que le 12 mai 2023 ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2024 et 1er octobre 2025, la communauté d’agglomération Paris Saclay, représentée par le cabinet Bardon & de Fa (BF2A), demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête ;
2°) de déclarer sans objet les conclusions aux fins d’injonction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Carrière, représentant Mme A… et de Me Pham Minh représentant la communauté d’agglomération Paris Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est adjoint administratif principal de 2ème classe et exerce ses fonctions au sein du conservatoire de Longjumeau en qualité d’assistante administrative depuis le 24 août 2020. Le 1er janvier 2022, elle a été intégrée aux effectifs de la communauté d’agglomération Paris Saclay, en même temps que le transfert du conservatoire. Par un courrier en date du 24 avril 2023, le directeur général des services a informé Mme A… de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et l’a convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 22 mai 2023. Par un courrier en date du 20 juin 2023, le directeur général des services a informé Mme A… qu’elle ferait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours et par un arrêté en date du 26 juin 2023, le président de la communauté d’agglomération Paris Saclay a prononcé cette sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, du 10 au 12 juillet 2023, à l’encontre de Mme A…. Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que cette dernière est signée de M. Grégoire Lasterie, président de la communauté d’agglomération. Ce dernier avait donc compétence pour édicter la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code général des collectivités territoriales, le code général de la fonction publique et le décret n°89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elle mentionne qu’il est reproché à l’intéressée d’avoir eu un comportement inapproprié envers sa hiérarchie, les enseignants et les parents du conservatoire et que son attitude a créé un climat délétère au sein de l’équipe pédagogique ternissant ainsi l’image de la collectivité. Cette décision comportait donc bien l’indication des circonstances de droit et de fait qui la fondent, permettant ainsi à la requérante de la contester utilement. Elle est donc suffisamment motivée et le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / (…) » . Aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 dans sa rédaction alors en vigueur : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ».
5. D’une part, le courrier du directeur général des services de la communauté d’agglomération défenderesse en date du 24 avril 2023 informant Mme A… de l’engagement d’une procédure disciplinaire lui précisait que celle-ci était engagée à raison de son « comportement inapproprié envers votre hiérarchie, les enseignants et les parents », son « agressivité » plaçant ses « interlocuteurs dans une posture malaisée ». Dans ces conditions, Mme A… était en mesure de comprendre les raisons de la procédure disciplinaire envisagée et le moyen de procédure tiré de ce que ce courrier ne comportait pas, avec une précision suffisante, l’indication des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
6. D’autre part, Mme A… soutient avoir été informée, lors de son évaluation annuelle du mois de janvier 2023, de l’existence d’un rapport la concernant. Elle soutient avoir consulté son dossier le 31 mars 2023 et avoir alors constaté que ce rapport, non plus que ses annexes, ne figurait pas dans les pièces de son dossier administratif. Ce n’est que le 12 mai 2023, après avoir été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre que, retournant consulter son dossier, elle aurait constaté la présence de ce rapport, de ses annexes et d’un certain nombre d’autres documents la concernant. Toutefois, à supposer même que son dossier n’était pas à jour ou était incomplet le 31 mars 2023 lorsque Mme A… l’a consulté une première fois, il est constant que celui-ci l’était, le 12 mai 2023 lorsque la requérante est revenue le consulter afin de préparer ses droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par suite, la circonstance, à la supposer démontrée, que ce dossier ait été, un temps, avant l’engagement de la procédure disciplinaire litigieuse, incomplet, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire litigieuse.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ».
8. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Mme A… conteste la matérialité des griefs retenus par le président de la communauté d’agglomération Paris Saclay dans la décision du 26 juin 2023 portant exclusion temporaire de trois jours. Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, la décision attaquée mentionne qu’il est reproché à l’intéressée d’avoir eu un comportement inapproprié envers sa hiérarchie, les enseignants et les parents du conservatoire et que son attitude a créé un climat délétère au sein de l’équipe pédagogique ternissant ainsi l’image de la collectivité. Or, il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des nombreux courriels et témoignages joints au rapport disciplinaire établi et émanant de parents d’élèves et de professeurs du conservatoires que Mme A… a adopté, dans l’exercice de ses fonctions, de manière très régulière, un comportement inapproprié caractérisé par des manifestations d’agacement voire d’agressivité envers ses interlocuteurs, acceptant mal les remarques ou questions émanant de tiers ou de sa hiérarchie, tenant des propos agressifs à l’égard de certains de ces mêmes interlocuteurs, étant désagréable à l’égard de certains parents d’élèves leur indiquant, en réponse à leurs interrogations quelle « n’a[vait] pas que cela à faire », donnant l’impression de la déranger, adoptant une attitude peu aimable et peu souriante à l’égard des enfants alors, par ailleurs, que sur le plan de ses missions administratives, elle gagnait peu en autonomie et commettait des erreurs relevées tant par sa hiérarchie que par des usagers du conservatoire. Ces témoignages, au nombre de 14, relatifs à la période courant de septembre 2021 à février 2023, relèvent en outre une dégradation des conditions de l’accueil. Si Mme A… conteste les termes de ces témoignages, elle n’apporte, à l’appui de ses dénégations aucune justification précise ou établie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, eu égard au caractère réitéré de ces comportements, particulièrement au cours de l’automne 2022, et alors que l’intéressée exerce des fonctions d’accueil, l’administration n’a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée en décidant de prendre à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Si Mme A… demande la suppression de certains des termes du témoignage de l’un des professeurs du conservatoire rédigé le 13 octobre 2022 dès lors, selon elle, qu’ils présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à son encontre, en tout état de cause, la communauté d’agglomération indique en défense que ces passages ont été retirés. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre la suppression demandée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Paris Saclay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Paris Saclay.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la communauté d’agglomération Paris Saclay une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Paris Saclay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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