Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A ressortissante mongole née en 1986, est entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2008. Le 19 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il n’est pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A est entrée en France le 2 octobre 2008, soit depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, délivré à titre exceptionnel, en cours de validité à la date de la décision attaquée, pour exercer le métier de poseur de menuiseries dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et que le couple est parent de quatre enfants, dont trois, nés en France en 2011, 2012, 2016 sont scolarisés respectivement en classe de 5ème, de 6ème et de CE1 à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 27 octobre 2023 et que munie de cette autorisation, elle a engagé des démarches d’insertion professionnelle et a exercé ponctuellement les fonctions d’employé polyvalent avant de s’interrompre du fait de sa grossesse. Par suite, eu égard à la durée de la présence en France de Mme A et des conditions de son séjour à la date de la décision attaquée et ce, malgré la circonstance qu’elle a fait usage d’une fausse identité pendant la première partie de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus d’admission au séjour a, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 20 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme demandée de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Esnault-Benmoussa, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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