Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle France Travail a refusé de lui attribuer une aide individuelle pour une formation intitulée « professionnalisation de la pratique de la médiation animale en travail social » délivré par l’organisme Okapis et d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation afin de lui délivrer le financement sollicité.
Elle soutient que :
- elle a entamé en 2019 un parcours de reconversion professionnelle précis et réfléchi et qui requiert des compétences spécifiques qu’elle doit acquérir par la formation envisagée ;
- sa demande de financement, suivie par sa référence CAP Emploi, a été refusée sans raison valable.
La requête a été communiquée à France Travail, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… s’est engagée dans un parcours de reconversion professionnelle en 2019. A cette fin, elle a sollicité de Pôle emploi devenu France Travail une aide individuelle à la formation (AIF) pour le financement d’une formation relative à la « professionnalisation de la pratique de la médiation animale en travail social », ce qui lui a été refusé le 2 octobre 2023, au vu des éléments versés au dossier, au motif qu’un « autre dispositif de financement est disponible pour cette formation ». Cette décision a été confirmée le 22 décembre 2023 au motif précisé que l’intéressée pouvait mobiliser, pour la formation en cause, l’aide de formation préalable au recrutement (AFPR), une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ou encore un contrat parcours emploi compétences (PEC). Le médiateur de Pôle emploi lui ayant fait part le 5 février 2024 de l’échec de la médiation, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de rejet des 2 octobre et 22 décembre 2023 et d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande d’AIF.
2. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : « Le service public de l’emploi est assuré par : (…) / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) » Cet article, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pôle Emploi (…) a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. ».
3. De plus, aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « (…) Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ». Aux termes de l’article IV de la même délibération relatif aux modalités de versement, formalités et justificatifs à fournir : « La demande d’AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation ».
4. En outre, aux termes de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. » Le point 3 de cette instruction relatif aux conditions d’attribution précise que : « (…) L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.). » Enfin, le point 6 de cette même instruction relatif à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation dispose que : « 6.2 Demande d’aide individuelle à la formation et de rémunération de fin de formation. / Le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation. ».
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’aide individuelle à la formation créée par Pôle Emploi ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi, mais un soutien financier accordé eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. Le versement de cette aide est en outre subordonné à l’absence de possibilité de mobiliser d’autres aides en matière de formation allouées par Pôle Emploi et à la validation par ce dernier de la formation envisagée.
6. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que pour la formation poursuivie par la requérante d’autres dispositifs que l’AIF pouvaient être mobilisés. En outre, la requérante n’établit pas que son projet de formation aurait été préalablement validé par Pôle Emploi. Par suite, c’est à bon droit que l’aide lui a été refusée. Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Cameroun ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Légalité externe ·
- République ·
- Terme ·
- Conclusion
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Habitation
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Victime de guerre ·
- Surcharge ·
- Traumatisme ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Échange ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Thèse ·
- Légalité ·
- État
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Défaut ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Auteur ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Témoignage ·
- Enseignant ·
- Parents ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.