Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande déposée le 17 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour et d’exercer son droit au travail ; elle implique des difficultés concrètes dans sa vie quotidienne ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels elle est intervenue alors que le statut est « en cours d’instruction », aucun motif n’a été communiqué en méconnaissance des exigences de motivation et de transparence et il ne dispose d’aucun document provisoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605572 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de M. A…, qui a soulevé un moyen nouveau tiré du plein droit au renouvellement de sa carte de résident et demandé le réexamen de sa situation, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né en 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 28 octobre 2025, délivrée en qualité de réfugié, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 17 août 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. A…, précédemment titulaire d’une carte de résident dont il en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est pas contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation malgré la demande présentée le 19 février 2026 et de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il dispose d’un plein droit au renouvellement de son titre de séjour, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de M. A….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. A… est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une attestation autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
M. A… ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une part, et d’autre part, de lui délivrer une attestation autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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