Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2433122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 décembre, 27 et 29 janvier 2025, M. C H G, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
6°) de prononcer la jonction de ce dossier avec celui de son concubin.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet a méconnu les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du même code eu égard à son état de santé et son temps de présence en France justifie qu’il reste en France ;
— l’arrêté repose sur des faits matériellement inexacts et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit en l’absence de vérification de la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence de menace à l’ordre public et la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 17 et 28 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale et soutient que les moyens présentés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me de Sa-Pallix représentant M. G.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mars 2025 présentée pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. G à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. G demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui dispose d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le préfet de produire cette délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son état de santé et le traitement qu’il suit, la durée de sa présence en France et sa situation de femme transsexuelle transgenre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. G et que lors de son audition le 19 novembre 2024 par un officier de police judiciaire la question de son éventuelle vulnérabilité lui a été expressément posée et il lui a été demandé à la fin de cette audition si il avait d’autres éléments sur sa situation personnelle à porter à l’attention des services préfectoraux dès lors qu’une mesure d’éloignement serait susceptible d’être prise à son encontre et qu’il a répondu « je être avec ma copine rien de plus ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. G soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire lors de son interpellation le 19 novembre 2024 et que comme il vient d’être dit la question de sa vulnérabilité et de son éventuel éloignement lui ont été expressément posées. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En cinquième lieu, M. G soutient que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet a méconnu les dispositions de l’article premier de l’arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, ces dispositions étant relatives à un étranger qui dépose une demande de titre de séjour pour raison de santé, le moyen sera écarté comme inopérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une telle demande en France et qu’il a indiqué être sur le point d’entreprendre des démarches en Espagne.
9. En sixième lieu, M. G soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du même code eu égard à son état de santé et son temps de présence en France justifie qu’il reste en France. Il soutient, ensuite que le préfet a commis une erreur de droit en l’absence de vérification de la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et notamment médicale. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit sont dans leur grande majorité relatifs à la situation de son concubin M. B E, le seul document le concernant étant une simple ordonnance du 14 mai 2023 d’un médecin de l’hôpital Lariboisiére lui prescrivant un médicament. Ensuite, le requérant a reconnu lui-même lors de son interpellation être pris en charge par le système de santé espagnol. Enfin, le conseil du requérant n’apporte aucun justificatif de l’absence de traitement dans son pays d’origine pour soigner l’épilepsie dont il souffre. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté en toutes ses branches.
10. En septième lieu, M. G soutient que le préfet a méconnu a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en couple avec un ressortissant péruvien depuis 2010 et que le couple a été obligé de quitter le Pérou suite aux menaces dont ils ont été tous deux victimes et que, suite à un séjour en Espagne, il est venu rejoindre son compagnon qui vit en France. Toutefois, d’une part, la communauté de vie en France des deux partenaires ne remonte qu’au mois d’août 2024 selon les déclarations du requérant et, d’autre part, il n’est pas contesté que son partenaire se trouve lui aussi en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
12. M. G soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors qu’en demandant une substitution de base légale au profit du 2° de ce même article, il reconnait qu’il n’est pas entré de manière irrégulière sur le territoire français. Il soutient, enfin, que cette demande n’est pas fondée dès lors que le préfet n’établit pas que son droit au séjour était expiré. Toutefois, à l’appui de son allégation relative à une entrée régulière en France, le requérant à qui incombe d’apporter la preuve d’une telle entrée n’apporte aucun élément concret et se borne à produire la première page de son passeport et a reconnu lors de son interpellation du 19 novembre 2024 être dépourvu de titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Enfin, et pour faire reste de droit, il ressort de ses déclarations lors de son interpellation susvisée qu’il a déclaré être entré en France au mois d’août 2024 soit une fois le délai de 3 mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 largement expiré.
13. En neuvième lieu, s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. G soutient que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation, a entaché sa décision d’un défaut d’examen et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, son conseil n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de cette allégation permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé.
14. En dixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. G invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison de son statut de femme transsexuelle péruvienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition du 19 novembre 2024 que le requérant, qui au demeurant n’a entamé aucune démarche en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié depuis son arrivée en août 2024, n’établit pas être personnellement être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une telle décision.
15. En onzième lieu, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, M. G soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence de menace à l’ordre public et la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente.
16. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 10, la communauté de vie en France des deux partenaires ne remonte qu’au mois d’août 2024 selon les déclarations du requérant et, d’autre part, il n’est pas contesté que son partenaire se trouve lui aussi en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour et que, comme il a été dit au point 9, son état de santé ne justifie pas qu’il doive se faire soigner en France.
17. D’autre part, il n’est pas contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public ni sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’aurait pas obtempéré. Enfin, le requérant n’a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France où il ne séjourne que depuis le mois d’août 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son interdiction d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire doivent être écartées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Haute-Savoie du 19 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H G et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Jehl, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
E. Topin
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433122/8
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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