Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2300351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2023 et le 21 mars 2025, Mme E B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale en ce qu’elle remplit les conditions prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Malabre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 10 mars 1999 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en 2017. Elle a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée mentionne que le préfet a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle ne justifiait pas que le père de son enfant de nationalité française contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il existait des soupçons quant à la réalité de l’identité et de la nationalité de M. D C. Il a également rappelé que l’intéressée était la mère de deux autres enfants de nationalité guinéenne. Elle satisfait dès lors aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à ce que l’auteur de la reconnaissance, lorsqu’il n’est pas le postulant au séjour, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance le 15 janvier 2020 à un enfant qui a été reconnu par anticipation le 22 octobre 2019 par un ressortissant français, de sorte que l’enfant bénéficie de la nationalité française. Toutefois, alors que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges du 9 mars 2022 a accordé au père un droit d’hébergement et de visite, aucune pièce n’est versée au dossier de nature à justifier que le père déclaré exercerait ce droit de visite et d’hébergement ou qu’il entretiendrait des liens avec cet enfant qui est âgé de presque 3 ans à la date de la décision contestée et aucune explication à cette défaillance éducative n’est avancée. Dans ces conditions, alors même que la contribution à l’entretien doit être, du fait de la décision de justice précitée, considérée comme effective, le père ne peut être regardé, ainsi que le fait valoir la préfète, comme contribuant effectivement à l’éducation de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit, Mme B ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. F
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