Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedad, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1983, déclare être entré en France le 21 août 2023, en provenance d’Espagne où il était arrivé le même jour, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 3 août au 1er septembre 2023, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 6 novembre 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi et relatives à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la présence en France de l’enfant de M. A… ainsi que de son épouse, dont il a en dernier relevé l’absence de preuve de leur séjour régulier. Par suite, le moyen tiré du défaut particulier de la situation personnelle de ce dernier doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A…, né le 30 avril 2017, réside en France depuis moins de deux ans et a ainsi vécu l’essentiel de son enfance en Algérie, où il n’est fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa scolarisation. Ses deux parents n’étant pas en séjour régulier, il a vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine, où il n’est pas davantage fait état d’un obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Eu égard aux circonstances décrites au point précédent, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A…, ainsi que celle de son épouse et de leur enfant, est récente. Il n’y dispose d’aucune attache particulière et n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Il ne justifie par ailleurs d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances également décrites au point 5 et alors même que M. A…, n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a légalement pu user de sa faculté d’édicter une interdiction de retour et fixer sa durée à un mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bedad et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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