Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 août 2025, n° 2512941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ou à lui verser, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 29 avril 2025 sur le site « demarches-simplifiees » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour avant qu’il n’arrive à expiration, le 27 juin 2024, mais n’a pas été reçu en préfecture depuis et n’a pu, malgré plusieurs démarches auprès des services de la même préfecture, obtenir l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé. Aucun élément ne démentant la situation d’urgence présumée de la situation de M. B…, dans un tel cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel, les mesures qu’il sollicite, tendant à ce qu’il soit reçu en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement et la remise d’un récépissé l’autorisant à continuer à travailler si cette demande est complète, apparaissent urgentes et utiles. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que de telles mesures seraient susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse être procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, bien que partie perdante, une somme à verser à Me Semak, conseil de M. B…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. B… afin d’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Semak, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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