Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2506634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 17 juillet 2025, M. C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle les adjoints au maire de la commune de Tourcoing en charge de la vie associative, de la politique de la ville, des jumelages et des relations internationales d’une part, des finances et des sports d’autre part, ont rejeté sa demande présentée pour le Touch Rugby Club de Tourcoing (TRCT), tendant à obtenir un soutien logistique et financier pour un projet de création d’un accueil collectif de mineurs (A) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tourcoing de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours.
3°) de prendre toute mesure utile pour garantir la neutralité et l’égalité de traitement à l’égard de l’association TRCT.
4°) de condamner la commune de Tourcoing aux dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’accueil prévu de deux volontaires internationaux dès le mois de septembre 2025 dans le cadre d’un programme d’échange, les demandes de visas ayant été déposées le 10 juillet 2025 ; l’association a déposé un dossier d’accueil collectif de mineurs (A), validé par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, prévoyant des activités sportives et éducatives à la rentrée de septembre 2025 ; le refus d’accès à un local compromet directement le démarrage desdites activités et met en péril les engagements pris par l’association vis-à-vis des familles, des volontaires et des partenaires institutionnels ; il est demandeur d’emploi, en reconversion professionnelle à la suite d’une inaptitude prononcée par la médecine du travail, et que ce projet associatif constitue un véritable levier de réinsertion professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une violation du principe d’égalité entre associations, des associations comparables se voyant octroyer des moyens alors que son association est systématiquement exclue sans motif ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une discrimination indirecte, en raisons des origines de son president ;
* elle est entachée d’entrave à la liberté d’association.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juillet 2025, les adjoints au maire de la commune de Tourcoing en charge de la vie associative, de la politique de la ville, des jumelages et des relations internationales d’une part, des finances et des sports d’autre part, ont rejeté la demande de M. C présentée pour le Touch Rugby Club de Tourcoing (TRCT), tendant à obtenir un soutien logistique et financier pour un projet de création d’un accueil collectif de mineurs (A) à compter de la rentrée de septembre 2025. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Le requérant soutient que la décision prise par la commune de Tourcoing est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité entre associations, en ce qu’elle manifeste une exclusion systématique de son association sans motif, d’une insuffisance de motivation, d’une discrimination indirecte en raison de son origine, ainsi que d’une violation de la liberté d’association en méconnaissance de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901.
4. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 9 juillet 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. C apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506634
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