Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet n’a pas préalablement saisi la commission des titres de séjours tel que le prévoit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Gonand, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1983 à El-Ghalga en Tunisie, déclare être entré en France en 2011 et s’y être maintenu. Le 4 juillet 2018, il épouse Mme B… C… à Brignoles (83) et de leur union, naissent le 16 mai 2019 le jeune E… D… et le 9 janvier 2021 la jeune F… D…. Dès le 11 juin 2019, M. D… a demandé au préfet du Var un titre de séjour, mais ce dernier a rejeté sa demande et a prononcé son obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 29 novembre 2019 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. M. D… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 octobre 2023 et, par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var l’a également rejetée et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) « . Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ".
Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 29 novembre 2019, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D…, qui déclare être présent en France depuis mars 2011, verse au dossier des pièces suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel de son séjour sur le territoire français à compter, véritablement, du mois de décembre 2014, où il conclut un contrat de bail pour un logement situé dans la rue de Cavaillon à Brignoles. Auparavant, les pièces transmises font principalement état de transferts de fonds épisodiques au bureau de la Poste de Toulon et d’une hospitalisation au centre hospitalier Jean Marcel à Brignoles le 20 février 2012, sans pour autant qu’il soit précisé ses conditions de logement et ses ressources financières. Ce faisant, le requérant démontre une résidence habituelle en France du mois de décembre 2014 jusqu’à la date de l’arrêté contesté du 14 mai 2025, soit depuis plus de dix années. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Ce vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie, l’arrêté du 14 mai 2025, portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, est entaché d’illégalité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, selon l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside habituellement en France depuis au moins 2014 et est père de deux enfants, nés et scolarisés en France, de son union avec son épouse, ressortissante tunisienne en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il réside. Dans ces circonstances, les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale établie de manière réelle et stable en France.
Il s’ensuit que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025.
Sur l’injonction :
Eu égard aux moyens retenus pour annuler l’arrêté du 14 mai 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travail, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 14 mai 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travail, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à M. D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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