Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2412022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Dengi, représentée par Me Polaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 février 2024 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Somme relatif à une pénalité d’un montant de 7 456,38 euros pour non-respect de l’égalité professionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France confirme le maintien de la pénalité prononcée le 4 mai 2024 d’un montant de de 7 456,38 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date 29 novembre 2024, le tribunal a invité Me Polaert, conseil de
la SAS Dengi, à présenter sa requête au moyen de l’application Télérecours dans le délai d’un mois, comme le prévoit l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
3. La requête de la SAS Dengi, qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal par voie postale sans qu’il soit recouru, conformément aux dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, à l’application informatique dédiée « Télérecours ». Par un courrier du 29 novembre 2024, adressé en recommandé, le tribunal a invité Me Poalert à régulariser la requête présentée pour la SAS Dengi, dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Le conseil de la société, qui a accusé réception du courrier précité le 4 décembre 2024, n’a pas régularisé dans le délai imparti la requête de son client. Dans ces conditions, la requête de la SAS Dengi est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Dengi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Dengi, à Me Polaert et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Somme et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 25 avril 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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