Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2507096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme D E et
M. A E, représentés par Me Schmitt, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin du 2 juin 2025, qui avait rejeté leur demande d’autorisation d’instruire en famille leur fils B au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Strasbourg de délivrer à leur enfant une autorisation provisoire d’instruction en famille dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Madame et Monsieur E soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige les contraint à inscrire leur fils dans un établissement scolaire dans un délai très bref ;
— elle préjudicie de manière grave et immédiate aux droits de leur fils eu égard à l’échec de la tentative de scolarisation au titre de l’année 2024-2025, qui a conduit à une dégradation de l’état de santé de l’enfant, un décrochage scolaire et une phobie scolaire ayant notamment nécessité plusieurs prises en charge aux urgences ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’ erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt et les souhaits de l’enfant ;
— l’hyperactivité, les difficultés de concentration et le profil scolaire hétérogène de l’enfant, qui ne peuvent être pris en charge par l’institution scolaire, constituent une situation propre motivant le projet éducatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que :
* la seule proximité de la rentrée scolaire ne démontre pas une situation d’urgence ; compte tenu du principe d’obligation scolaire, il n’est pas démontré qu’un intérêt supérieur de l’enfant s’attacherait à la suspension de la décision en cause ;
* la baisse de résultats scolaires dont se prévalent les requérants est relative, et il n’est pas démontré que l’enfant souffrirait d’une phobie scolaire ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2506574
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
—
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— les observations de Me Schmitt, avocat de M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête ; il se désiste du moyen tiré du vice d’incompétence, eu égard aux éléments produits en défense, et reprend les autres moyens de la requête.
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont demandé l’autorisation, au titre de l’année 2025-2026, d’instruire dans la famille leurs enfants, et notamment leur fils B né le 4 juin 2013. Par décision du 2 juin 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté cette demande. Par décision du 3 juillet 2025, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire de M. et Mme E. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme et M E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E,
M. A E et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507095
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