Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 et un mémoire du 20 octobre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 février 2025, par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle dès lors que la préfète n’a pas pris en considération l’état de grossesse de son épouse et qu’il fait un recours à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux premiers enfants qui sont scolarisés en France et de l’enfant à naître ;
Des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2025, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées.
Par décision du 28 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été jugée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 21 décembre 1985, qui déclare être entré en France le 16 avril 2024, doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 26 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a pas pris en considération l’état de grossesse de son épouse et les conséquences du voyage sur son état de santé. Il fait également état d’un recours qu’il aurait introduit devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient à la préfète de s’assurer que la mesure d’éloignement n’emporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et au demeurant n’est pas allégué par le requérant qu’il aurait transmis des informations aux services préfectoraux sur l’état de grossesse de son épouse avant la décision en litige. D’autre part, le requérant se borne à produire un certificat médical établi le 12 mars 2025, soit postérieurement aux décisions en litige, qui se limite à indiquer que son épouse est à son septième mois de grossesse et que son état de santé n’est pas compatible avec les trajets en avion. Tel que rédigé, ce seul certificat ne saurait suffire à démontrer que l’état de santé de son épouse à la date des décisions attaquées aurait fait obstacle à ce qu’une décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire ne puisse être prise à l’encontre de M. B…. Il ne justifie pas davantage d’un autre élément lié à l’état de sa grossesse de son épouse qui aurait pu faire obstacle à ce que soit pris à son encontre une telle obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant arménien, provient d’un pays considéré comme sûr, tel que l’indique la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, actualisée à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2021. Il ressort au surplus de la fiche « Telemofpra » produite en défense, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025. Ainsi, à la date de la décision contestée, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, et ce, malgré l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Le requérant, de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 16 avril 2024. A la date des décisions en litige, il résidait depuis moins d’un an sur le territoire français. Le requérant fait état de la scolarisation en France de ses deux premiers enfants, de la future naissance de son troisième enfant et invoque un risque de déstabilisation familiale et scolaire de ses enfants liée à cette obligation de quitter le territoire. Il est constant que son troisième enfant n’était pas encore né à la date des décisions en litige. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. B… de ses enfants dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel celle-ci serait légalement admissible. En outre, rien ne s’oppose à ce que ses enfants actuellement scolarisés en France poursuivent leur scolarité en Arménie ou dans tout autre pays où leur père est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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