Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 déc. 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré sa carte de résident, valable du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par un arrêté du 6 octobre 2023, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, le préfet de Saône-et-Loire a retiré la carte de résident de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été présenté le 13 octobre 2023 à l’adresse qu’il avait déclarée aux services préfectoraux, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir que cette adresse n’était plus la sienne, et qu’il n’a eu connaissance de cette décision que le 24 juin 2025, il n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de son changement d’adresse antérieurement à l’arrêté préfectoral en litige. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli, soit le 13 octobre 2023. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. La circonstance que l’arrêté attaqué a été remis en mains propres au requérant le 24 juin 2025 n’a pas été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B… est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 3 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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