Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2208593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2022 et le 26 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la préfète du Loiret a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kényan né le 2 août 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Loiret, demande ajournée à deux ans par une décision du 27 décembre 2021. L’intéressé a formé, le 18 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 18 mai 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A… qui, par sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision préfectorale du 27 décembre 2021.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision préfectorale du 27 décembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle implicite née le 18 mai 2022, sont irrecevables, et la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite d’ajournement du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 12 août 2018. Ces faits, qui n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus d’une certaine gravité, pouvaient légalement être pris en compte par le ministre dans son appréciation du comportement de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les circonstances invoquées par M. A…, relatives notamment à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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